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Modification de Villes/Lille/Constitution/CR/Glossaire

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II. La loi d’habilitation ne peut concerner que les seules matières relevant du domaine de la loi ordinaire au sens de l’art. 34 C. et des articles qui s’y rattachent (Voir « Domaine de la loi », point IV et « Ordonnance », point II. A. 1). Elle est adoptée selon la procédure législative ordinaire, le Gouvernement pouvant recourir à toutes les procédures du parlementarisme rationalisé (Voir « Engagement de responsabilité sur un texte » point V et « Ordonnance », point II. B. 3) et peut être soumise au Conseil Constitutionnel pour que celui-ci en contrôle la constitutionnalité (Cons. const. 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, Habilitation à simplifier le droit : JO 3 juill., p. 11203).
 
II. La loi d’habilitation ne peut concerner que les seules matières relevant du domaine de la loi ordinaire au sens de l’art. 34 C. et des articles qui s’y rattachent (Voir « Domaine de la loi », point IV et « Ordonnance », point II. A. 1). Elle est adoptée selon la procédure législative ordinaire, le Gouvernement pouvant recourir à toutes les procédures du parlementarisme rationalisé (Voir « Engagement de responsabilité sur un texte » point V et « Ordonnance », point II. B. 3) et peut être soumise au Conseil Constitutionnel pour que celui-ci en contrôle la constitutionnalité (Cons. const. 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, Habilitation à simplifier le droit : JO 3 juill., p. 11203).
=== '''LOI (du Pays)''' ===
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=== '''LOI DU PAYS''' ===
 
'''Dictionnaire constitutionnel''' http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#Loi3juin
 
'''Dictionnaire constitutionnel''' http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#Loi3juin
  
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II. Le Conseil n’a été saisi que deux fois dans ce cadre (Cons. const. 27 janv. 2000, n° 2000-1 LP, Taxe général sur les service : JO 29 janv., p. 1536. Cons. const. 5 avr. 2006, n° 2006-2 LP, Organisations syndicales de salariers : JO 11 avr., p. 5439). Dans la seconde décision, le Conseil conclue à l'irrecevabilité de la saisine. Les décisions rendues dans ce cadre sont repérées par les lettres « LP ».
 
II. Le Conseil n’a été saisi que deux fois dans ce cadre (Cons. const. 27 janv. 2000, n° 2000-1 LP, Taxe général sur les service : JO 29 janv., p. 1536. Cons. const. 5 avr. 2006, n° 2006-2 LP, Organisations syndicales de salariers : JO 11 avr., p. 5439). Dans la seconde décision, le Conseil conclue à l'irrecevabilité de la saisine. Les décisions rendues dans ce cadre sont repérées par les lettres « LP ».
=== '''LOI (organique)''' ===
 
'''Dictionnaire constitutionnel''' http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#LO
 
 
(art. 6, 7, 13, 23, 25, 27, 34, 46, 47, 47-1, 57, 61 al 1, 63, 64, 65, 67, 68-2, 71, 72, 73, 74, 77, 88-3 C.)
 
 
I. Loi à qui la Constitution confie le soin de préciser certaines de ses dispositions ou le fonctionnement de certains organes constitutionnels. Il n’y a donc de loi organique que pour autant que la Constitution le prévoit. Deux domaines sont particulièrement sujet à la législation organique : il s’agit du fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels et du droit de la décentralisation.
 
 
II. Les lois organiques sont adoptées selon la procédure législative ordinaire. Cependant, la Constitution impose au législateur trois obligations spéciales constituant la « procédure organique » :
 
- Un délai de quinze jours doit séparer le dépôt du projet de loi ou de la proposition de loi organique de son examen par la première assemblée saisie ;
 
- Si le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement (art. 45 al. 4 C), la loi organique ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’Assemblée ;
 
- Le recours à la procédure précédente n’est pas possible pour les lois organiques relatives au Sénat ou pour la loi organique organisant le droit de vote et d’éligibilité des citoyens communautaires aux élections municipales (art. 88-3 C.). Dans ces deux cas, les assemblées doivent adopter la loi organique en termes identiques.
 
Enfin, une dernière spécificité doit être notée : les lois organiques doivent obligatoirement être soumises au Conseil Constitutionnel pour que celui-ci en vérifie la constitutionnalité. Il s’agit d’ailleurs d’une précision qui est apportée deux fois par la Constitution : aux art. 46 C. et 61 C.
 
 
III. Ce contrôle obligatoire de la constitutionnalité conduit à s’interroger sur la place des lois organiques dans la hiérarchie des normes : font-elles ou non partie du bloc de constitutionnalité ? On répond traditionnellement à cette question par la négative. Pourtant, il ne fait pas de doute que le Conseil Constitutionnel place certaines de ces lois organiques dans le bloc de constitutionnalité. C’était en particulier le cas de l’ord. n° 59-2 portant loi organique relative aux lois de finances (Cons. const. 11 août 1960, n° 60-8 DC § 5, Redevance Radio-Télévision : RJC I-5) et des dispositions organiques du C. sec. soc. (Cons. const. 16 déc.1996, n° 96-384 DC, LFSS pour 1997 : RJC I-690). Il en va de même, dès lors, de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances (LOLF) qui remplace l’ord. n° 59-2.
 
 
IV. Une grande partie des lois organiques a été adopté sous l’empire des dispositions de l’art. 92 C. (aujourd’hui abrogé) qui permettait au Gouvernement, pendant les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la Constitution, d’adopter, sous forme d’ordonnances, les lois nécessaires à la mise en place des institutions. Mêmes prises sous cette forme, les lois organiques ne peuvent voir leur constitutionnalité remise en cause et bénéficient donc d’une présomption de constitutionnalité (Cons. const. 15 janv. 1960, n° 60-6 DC, Magistrats musulmans : RJC I-3). Enfin, il est possible que des dispositions organiques soient directement approuvées par le peuple par référendum comme ce fut le cas dans la loi 62-1292 mettant en place l’élection du Président au suffrage universel direct. Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour en apprécier la constitutionnalité (Cons. const. 6 nov. 1962, n° 62-20 DC, Loi référendaire : RJC I-11) ; ces dispositions organiques référendaires peuvent ensuite être modifiées selon la procédure organique et les modifications sont alors soumises au Conseil.
 
 
'''Littré''' http://www.littre.org/definition/organique
 
* 4 En législation, loi organique, loi fondamentale qui organise une institution quelconque.
 
'''Larousse''' http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/organique/56415
 
* 4 Qui est inhérent à la structure de quelque chose, à sa constitution : L'unité organique de la nation.
 
'''La Toupie''' http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi_organique.htm
 
 
Une loi organique est une loi relative à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Votée par le parlement, elle précise ou complète les dispositions de la Constitution qui a fixé les principes généraux.
 
 
En France, dans la hiérarchie des normes, la loi organique se situe en dessous de la Constitution mais au-dessus des lois ordinaires.
 
 
En cas de désaccord entre les deux assemblées, une loi organique ne peut être adoptée, en dernière lecture, par l'Assemblée nationale qu'à la majorité absolue de ses membres. Le contrôle de la conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel est obligatoire pour les lois organiques.
 
 
Les lois organiques contribuent à la pérennité de la Constitution en déléguant au Parlement le pouvoir de préciser certaines dispositions constitutionnelles susceptibles de changer avec le temps.
 
=== '''LOI (référendaire)''' ===
 
'''Dictionnaire constitutionnel''' http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#LoiRef
 
 
(art. 11 et 89 C.)
 
 
I. Loi adoptée directement par le peuple lors d’un référendum. Il peut s’agir aussi bien de lois ordinaires, organiques que constitutionnelles.
 
 
II. S’agissant des lois référendaires constitutionnelles elles sont en principe issues de la procédure de l’art. 89 C. comme la loi constitutionnelle du 3 oct. 2000 instituant le quinquennat. Cependant, la loi constitutionnelle du 6 nov. 1962 prévoyant l’élection du Président de la République au suffrage universel direct a été adoptée par la voie de l’art. 11 C. relative au référendum législatif. Soumis au peuple également dans le cadre de l’art. 11 C., le projet de révision Constitutionnel du 27 avril 1969 (relatif au Sénat et à la régionalisation) a été rejeté.
 
 
III. S’agissant des lois référendaires ordinaires ou organiques, elles sont issues de la procédure de l’article 11 et ne peuvent concerner que des projets de loi relatifs à trois domaines :
 
- Projet de loi relatifs à l’organisation des pouvoirs publics : par ex. le référendum du 6 nov. 1988 relatif à l’organisation des pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie ;
 
- Projet de loi portant sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent : aucune utilisation ;
 
- Projet de loi tendant à autoriser la ratification d’un traité qui sans être contraire à la Constitution aurait des incidence sur le fonctionnement des institutions : référendum du 20 sept. 1992 tendant à autoriser la ratification du traité de Maastricht et, mais dans des conditions de constitutionnalité plus douteuse, référendums des 8 janv. 1961 et 8 avr. 1962 sur l’autodétermination en Algérie et l’approbation des accords d’Evian, référendum du 5 avr. 1972 autorisant la ratification du traité d’adhésion de la Grande-Bretagne et d’autres pays européens à la Communauté européenne.
 
 
IV. En toute hypothèse, la constitutionnalité des lois référendaires ne peut être contrôlée par le Conseil Constitutionnel (Cons. const. 6 nov. 1962, n° 62-20 DC, Loi référendaire : RJC I-11. Cons. const. 23 sept. 1992, n° 92-313 DC, Maastricht III : RJC I-510)
 
 
'''La Toupie''' http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi_referendaire.htm
 
 
Une loi référendaire est une loi qui est adoptée après l'approbation d'un projet de loi soumis au peuple par voie de référendum.
 
 
En France, selon la procédure de l'article 11 de la Constitution, le Président de la République et le Premier ministre promulguent la loi référendaire (la signature des deux est requise) dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats du référendum.
 
 
La loi référendaire est l'une des formes que peut prendre la démocratie directe, puisqu'elle permet aux citoyens d'exprimer directement leur volonté au pouvoir exécutif.
 
  
 
== '''N''' ==
 
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