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Modification de Villes/Lille/Constitution/CR/Glossaire

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- Condition 2. : une menace grave et immédiate doit peser
 
- Condition 2. : une menace grave et immédiate doit peser
*Condition 2a) ou bien sur l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire
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  + Condition 2a) ou bien sur l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire
*Condition 2b) ou bien sur l’exécution des engagements internationaux consentis par la France.
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  + Condition 2b) ou bien sur l’exécution des engagements internationaux consentis par la France.
 
Si ces circonstances sont réunies, le Président de la République peut mettre en œuvre l’art. 16 C. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qu’il exerce sans contreseing. Cependant, il doit respecter un certain nombre de formes. Il doit consulter le Premier ministre et les Présidents des assemblées parlementaires, mais ces consultations ont un caractère totalement formel et le Président de la République peut passer outre. Il doit encore consulter le Conseil Constitutionnel. Cette disposition est certainement plus importante que la précédente et constitue, dans l’état actuel des choses, la principale (sinon la seule) garantie contre une mise en œuvre abusive de cet article. En effet, conformément aux dispositions de l’art. 53 de l’ord. n° 58-1067, l’avis donné par celui-ci avant l’application de l’art. 16 C. est motivé et publié. Il paraît donc difficile au Président de la République de déclencher cet article au cas où le Conseil estimerait que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies. Le Parlement, et surtout l’opposition parlementaire, relayée par l’opinion publique protesteraient et déclencheraient sans doute la procédure de haute trahison. Enfin, dernière formalité prévue par l’art. 16 C., le Président doit informer la Nation, par un message, de la décision qu’il a prise. Cependant, le texte n’indique pas clairement la forme que doit prendre ce message présidentiel mais l’on peut estimer qu’il s’agit d’un message au Parlement (art. 18 C.).
 
Si ces circonstances sont réunies, le Président de la République peut mettre en œuvre l’art. 16 C. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qu’il exerce sans contreseing. Cependant, il doit respecter un certain nombre de formes. Il doit consulter le Premier ministre et les Présidents des assemblées parlementaires, mais ces consultations ont un caractère totalement formel et le Président de la République peut passer outre. Il doit encore consulter le Conseil Constitutionnel. Cette disposition est certainement plus importante que la précédente et constitue, dans l’état actuel des choses, la principale (sinon la seule) garantie contre une mise en œuvre abusive de cet article. En effet, conformément aux dispositions de l’art. 53 de l’ord. n° 58-1067, l’avis donné par celui-ci avant l’application de l’art. 16 C. est motivé et publié. Il paraît donc difficile au Président de la République de déclencher cet article au cas où le Conseil estimerait que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies. Le Parlement, et surtout l’opposition parlementaire, relayée par l’opinion publique protesteraient et déclencheraient sans doute la procédure de haute trahison. Enfin, dernière formalité prévue par l’art. 16 C., le Président doit informer la Nation, par un message, de la décision qu’il a prise. Cependant, le texte n’indique pas clairement la forme que doit prendre ce message présidentiel mais l’on peut estimer qu’il s’agit d’un message au Parlement (art. 18 C.).
  
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Enfin, il ne semble pas non plus que la mise en œuvre de l’art. 16 C. interdise expressément que soit entreprise ou poursuivie une révision constitutionnelle, même si le Conseil Constitutionnel a affirmé le contraire (Cons. const. 2 sept. 1992, n° 92-312 DC, Maastricht II : RJC I-506. 30 mai 2000, n° 2000-429 DC § 6, Egal accès des hommes et des femmes : JO 7 juin, p. 8564) et même si les mesures prises par le Président doivent tendre au rétablissement du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels (sous-entendu : tels qu’ils fonctionnaient antérieurement). En effet, il est possible aussi que l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit telle que seule une révision constitutionnelle puisse résoudre la crise. En toute hypothèse, aucun contrôle de la constitutionnalité d’une telle révision n’étant possible (Cons. const. 26 mars 2003, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République : JO 29 mars, p. 5570) elle entrerait en vigueur.
 
Enfin, il ne semble pas non plus que la mise en œuvre de l’art. 16 C. interdise expressément que soit entreprise ou poursuivie une révision constitutionnelle, même si le Conseil Constitutionnel a affirmé le contraire (Cons. const. 2 sept. 1992, n° 92-312 DC, Maastricht II : RJC I-506. 30 mai 2000, n° 2000-429 DC § 6, Egal accès des hommes et des femmes : JO 7 juin, p. 8564) et même si les mesures prises par le Président doivent tendre au rétablissement du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels (sous-entendu : tels qu’ils fonctionnaient antérieurement). En effet, il est possible aussi que l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit telle que seule une révision constitutionnelle puisse résoudre la crise. En toute hypothèse, aucun contrôle de la constitutionnalité d’une telle révision n’étant possible (Cons. const. 26 mars 2003, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République : JO 29 mars, p. 5570) elle entrerait en vigueur.
 
Voir aussi : Rapport Vedel ; Développements du rapport Vedel sur l'art. 16.
 
Voir aussi : Rapport Vedel ; Développements du rapport Vedel sur l'art. 16.
 
 
==='''POUVOIR (exécutif)'''===
 
==='''POUVOIR (exécutif)'''===
 
'''Dictionnaire constitutionnel''' http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoP-W.html#PouvoirEx
 
'''Dictionnaire constitutionnel''' http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoP-W.html#PouvoirEx

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