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Modification de Villes/Lille/Constitution/CR/Glossaire

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(art. 7 al. 2, 7 al. 4, 8 al. 1, 10, 11, 20, 21, 38, 41 al. 1 et 2, 42, 43, 44, 45 al. 2 à 4, 47, 47-1, 48, 49, 50, 61 al. 3, 69, 70, et 88-4 C.)
 
 
I. Composé de l’ensemble des ministres et du Premier ministre, le Gouvernement est l’organe collégial solidaire composant l’exécutif qui détermine et conduit la politique de la France sous le contrôle du Parlement devant qui il est responsable (art. 20 al. 3 C.). En fait, la responsabilité politique du Gouvernement ne s’exerce que devant la seule Assemblée nationale (art. 50 C.). Liste des gouvernements de la V° République.
 
 
II. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République, sans contreseing ; les autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre et avec son contreseing. Les décrets nommant les membres du Gouvernement sont des actes de gouvernement insusceptibles de recours devant les juridictions administratives (CE 29 déc. 1999, Lemaire, req. 196858 : Rec. CE T. 577). Le Gouvernement étant solidaire sous la direction du Premier ministre, celui-ci présente au Président de la République la démission du Gouvernement (Voir point V ci dessous). Le Président met alors fin aux fonctions du Premier ministre. Le Gouvernement est démissionnaire et expédie les affaires courantes.
 
 
III. Pour ce qui est de l’organisation interne du Gouvernement, il n’y a en cette matière aucune règle. En effet, la Constitution impose seulement qu’il y ait un ministre de la Justice, puisqu’il est, de droit, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature (art. 65 C.). Pour le reste le nombre des portefeuilles ministériels (pour se limiter aux Gouvernements les plus récents, en comptant le Premier ministre : plus d’une quarantaine de membres pour « Juppé 1 », 32 pour « Juppé 2 », 26 pour « Jospin », 38 pour « Raffarin 2 », 43 pour « Raffarin 3 », 31 pour « Villepin », 33 pour « Fillon 2 »), leur nature (ministère d’Etat, ministère, ministère délégué ou secrétariat d’Etat : Voir « membres du Gouvernement ») et le champ de leurs compétences sont généralement le résultat de dosages politiques [représentation des partis politiques participant à la majorité en particulier lorsque celle-ci est composite comme par ex. dans le Gouvernement Jospin (en 1997 : 18 membres du PS, 3 PCF, 3 Radicaux, 1 Mouvement des Citoyens, 1 « Verts ») ; Sous le quinquennat de J. Chirac la struture de la majorité, composée essentiellement de l'UMP n’a pas conduit à devoir faire un tel dosage ; un seul ministre n’appartient pas à cette formation (de Robien). La majorité actuelle, est composée del’UMP et "Nouveau Centre" avec en plus la participation de ministres d'ouverture (Voir « Ouverture »)]. La composition du Gouvernementdoit encore tenir compte de la représentation des différentes régions géographiques, de l’appel à des ministres « non politique » venant de la «société civile » [par exemple F. Mer (Economie) et L. Ferry (Education) pour « Raffarin 2 », T. Breton (Finances) et C. Lagarde (commerce extérieur) pour « Villepin » et C. Lagarde (Finances) et B. Laporte (Sport) pour « Fillon 2 »] et de la participation de femmes (28,6 % pour « Juppé 1 » ; 30,7 % pour « Jospin » ; 23,6 % pour « Raffarin 2 » ; 22,7 % pour « Raffarin 3 » ; 19, 3 % pour de Villepin » et 34,3 % pour « Fillon 2 »). On indiquera que la volonté de ne pas voir les membres du Gouvernement cumuler leur fonction ministérielle avec une fonction exécutive locale ne parvient pas à s’imposer dans tous les Gouvernements mêmesi elle l’a été pendant avec les Gouvernements « Jospin » et « Raffarin 3 ». D de Villepin a souhaité qu’il en soit de même, pourtant tous les membres n’ont pas encoremis un termes à leur mandats locaux (C. Estrosi et N. Sarkosy). Dans les gouvernements « Fillon » les ministres gardent leurs mandats locaux et la direction des exécutifs qu'ils assurent.
 
Quant aux titulaires des portefeuilles, ils sont proposés au Président de la République par le Premier ministre. En fait le choix est, en période de concordance, généralement fait d’un commun accord (même si le Président parvient parfois à imposer des choix au Premier ministre, surtout dans les premiers gouvernements de la V° République). En période de cohabitation, le Président peut refuser de nommer telle personnalité que le Premier ministre lui propose (F. Mitterrand a refusé en 1986 (Gouvernement Chirac 2) de nommer F. Léotard à la Défense et J. Lecanuet aux Affaires étrangères) ; mais à l’inverse, le Président ne peut pas nommer une personnalité qui ne lui a pas été proposée.
 
 
IV. Sous la conduite du Premier ministre, véritable chef du Gouvernement dont il dirige l’action (art. 21 C.), c’est le Gouvernement qui donne corps à la politique du pays. Pour ce faire il dispose d’un certain nombre de pouvoirs que le Premier ministre exerce en son nom :
 
- convoquer les électeurs pour élire le Président de la République (art. 7 al. 2 C) ;
 
- saisir le Conseil Constitutionnel pour qu’il constate l’empêchement du Président de la République (art. 7 al. 4 C.) ;
 
- proposer au Président de la République, pendant la durée des sessions du Parlement, de soumettre un projet de loi au référendum (art. 11 C.) ou de procéder à la consultation des électeurs d’une collectivité d’outre-mer (COM) sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif (art. 72-4 al. 2, 1e phrase C.) ou à l’institution d’une assemblée délibérante unique pour les départements/régions d’outre-mer (art. 73 al. 6 et 72 al. 2, 1e phrase C.) ; il peut, dans les mêmes conditions, à l’issue d’un débat devant chaque assemblée proposer au Président d’organiser une consultation des électeurs d’une COM ou d’une partie d’une COM afin de passer du régime des départements/régions d’outre-mer (de l’art. 73 C.) au régime de COM à statut spécial (de l’art. 74 C.) ou inversement (art. 72-4 al. 1 et al. 2, 2e phrase C.)
 
- demander au Parlement le vote d’une loi d’habilitation lui permettant d’agir par voix d’ordonnance (art. 38 C.) ;
 
- opposer aux amendements parlementaires et aux propositions de loi l’irrecevabilité quant au domaine de leur intervention et saisir le Conseil Constitutionnel pour qu’il tranche cette question de recevabilité en cas de désaccord avec l’assemblée parlementaire concernée (art. 41 al 2 C.) ;
 
- demander la création d’une commission spéciale pour l’examen d’un texte (art. 43 C.) ;
 
- proposer des amendements aux textes en discussion (art. 44 al. 1 C.) ;
 
- s’opposer aux amendements parlementaires qui n’auraient pas été préalablement examinés par une commission parlementaire (art. 44 al. 2 C.) ;
 
- demander le vote bloqué (art. 44 al. 3 C.) ;
 
- déclarer l’urgence (art. 45 al. 2 C.) ;
 
- décider de soumettre ou non le texte de compromis élaboré par la commission mixte paritaire à l’approbation des assemblées et de s’opposer à ce stade au dépôt de tout amendement (art. 45 al. 3 C.) ;
 
- demander à l’Assemblée nationale de statuer sur le texte en dernier ressort (Voir « Dernier mot ») (art. 45 al. 4 C.)
 
- saisir le Sénat du projet de loi de finances dès lors que l’Assemblée nationale aurait dépassé la limite de 40 jours qui est attribuée pour se prononcer sur ce texte (art. 47 al. 2 C.), faire de même s’agissant des projets de loi de financement de la sécurité sociale après 20 jours (art. 47-1 al. 2 C.) et mettre en œuvre ces textes par voie d’ordonnances si le parlement ne s’est pas prononcé dans un délai total de, respectivement, 70 et 50 jours (art. 47 al. 3 et 47-1 al 3 C.) ;
 
- demander, dans des conditions particulières, le vote d’urgence de l’autorisation de percevoir les impôts (art. 47 al. 4 C.) ;
 
- déterminer par priorité l’ordre du jour du Parlement (art. 48 al. 1 C.) ;
 
- demander au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi en huit jours en cas d’urgence (art. 61 al. 3 C.) ;
 
- saisir pour avis le Conseil économique et social (art. 69 et 70 C.).
 
En outre le Gouvernement doit soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les propositions d'actes des Communautés européennes et de l’Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout documents émanant d’une institution de l’Union européenne (art. 88-4 C.).
 
 
V. Par ailleurs, le Gouvernement est responsable devant le Parlement (art. 20 al. 3 C.). Pourtant seule l’Assemblée nationale peut refuser d’approuver son programme ou une déclaration de politique générale ou adopter une motion de censure (Pompidou 1 en 1962) ; le Sénat n’a pas ce pouvoir. Dans l’hypothèse où le Gouvernement perd ainsi la confiance de l’Assemblée nationale, le Premier ministre doit présenter la démission du Gouvernement au Président de la République (art. 50 C.). Le Premier ministre doit aussi présenter la démission du Gouvernement, en application d’une coutume constitutionnelle, à la suite d’élections législatives ou d’une élection présidentielle. On ajoutera que dans certains cas, le Premier ministre accepte de démissionner à la demande du Président de la République même si la Constitution ne prévoit pas ce cas. Possible uniquement en période de concordance, cette démission reste juridiquement volontaire même si elle est en fait politiquement imposée par le Président. Enfin, la démission du Premier ministre peut être volontaire (J. Chirac en 1976). Le tableau ci-dessous donne, pour chaque Gouvernement la cause de son départ.
 
 
VI. Notons enfin que le Gouvernement peut assurer l’intérim de la Présidence de la République dans l’hypothèse où le Président du Sénat ne peut lui-même remplir cette tâche (art. 7 al. 4 C.).
 
 
Voir aussi : Cohabitation ; Concordance ; Domaine réservé ; Dyarchie ; Ministre ; Premier ministre ; Président de la République.
 
 
'''Larousse''' http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/gouvernement/56115
 
*Régime présidentiel ou parlementaire
 
*Le régime parlementaire dualiste
 
*La double dépendance du gouvernement
 
*La démission du gouvernement
 
  
 
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