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Modification de Villes/Lille/Constitution/CR/2016-04-20 (51 mars)
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Version actuelle | Votre texte | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
=== Article 29 === | === Article 29 === | ||
− | + | Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. | |
− | + | Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. | |
− | + | Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture. | |
− | + | ||
− | + | ||
==== Commentaires ==== | ==== Commentaires ==== | ||
Le premier ministre peut refuser une réunion du parlement. | Le premier ministre peut refuser une réunion du parlement. |