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DÉCLARATION DES DROITS ET DEVOIRS HUMAINS & CITOYENS par Stéphanie Vauthier

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Stéphanie Vauthier le 5 décembre 2017

Copie de ma page Facebook : https://www.facebook.com/stephanievauthier57/posts/1810910195609278?comment_id=1817253834974914&reply_comment_id=1818024991564465&notif_id=1513080873904487&notif_t=feed_comment_reply

Voilà enfin ma version complète de la DÉCLARATION DES DROITS ET DEVOIRS HUMAINS & CITOYENS (qui remplacerait celle des Droits de l'Homme et du Citoyen, et toujours pas des femmes et citoyennes et encore moins des enfants évidemment... :-(

Préambule

Le peuple souverain considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits et devoirs des hommes, femmes et enfants de leur pays peuvent devenir les principales causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits humains naturels, inaliénables et sacrés, afin que cette déclaration leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif soit toujours séparés de ceux du pouvoir exécutif et puissent être à chaque instant contrôlés par le peuple et comparés avec les objectifs de service et de défense de toute institution publique ou politique ; afin que les réclamations des citoyens et citoyennes de ce pays, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de sa Constitution, au respect et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Constituante élue et dirigée par le peuple reconnaît et déclare les droits suivants de tout être humain, citoyen et citoyenne de chaque nation. ___________

  • Article 1er. Tous les êtres humains doivent naître et demeurer libres et égaux en droits et devoirs, et tolérés les distinctions sexuelles, raciales, sociales, culturelles, religieuses ou autres. Tous ont le devoir de protéger la Terre et ce qui la compose, ses éléments et ses espèces, leur diversité et richesse.
  • Article. 2. Le but de toute association politique, sociale, religieuse doit être la conservation des droits naturels, éternels et immuables des êtres humains. Ces droits fondamentaux sont la liberté, l'égalité, la fraternité, l'accès libre à la propriété, la santé, la paix, la sécurité et la résistance à l'oppression...
  • Article 3. Le principe de toute liberté de l'être humain réside essentiellement dans la pluralité et le respect de ses choix. Nul état, nul groupe ou individu ne peut exercer d'autorité sans son plein consentement. Les enfants restent légalement les fruits de leurs parents ou tuteurs et ont les mêmes droits et devoirs citoyens.
  • Article 4. Nos libertés étant reliées et réciproques, elles doivent nécessairement s'accorder. Elles n'ont donc de bornes que celles qui assurent à autrui la jouissance de ses mêmes droits comme de ses devoirs devant la Loi et la Morale.
  • Article 5. Les lois n'ont le droit d'interdire que des actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas interdit par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'autorise pas. Tout citoyen et citoyenne a le droit de concourir personnellement ou indirectement à sa formation et de s'assurer que ses textes de loi soient courts, simples et compréhensibles par tous.
  • Article 6. L'application des lois doit être la même pour tous et servir principalement à protéger puis à réprimer tout comportement non conforme à la volonté générale. Tous les êtres humains étant libres, égaux et fraternels, le sont aussi face à la Loi. Quelque soit leur distinction dans la Société, aucun passe-droit ne peut être toléré. Toutes les femmes et tous les hommes sont équitablement admissibles aux honneurs, places et emplois, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs qualités, de leurs vertus et de leurs talents.
  • Article 7. Nul être humain ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les conditions qu'elle a prescrite. Il est strictement interdit de solliciter, expédier, exécuter ou faire exécuter des ordres arbitraires afin de porter atteinte à autrui. Tout citoyen et citoyenne appelé ou saisi en Justice doit pouvoir s'expliquer sans violence ou menace et recevoir gratuitement de l'aide pour sa défense. Les présumées victimes ne doivent pas être inquiétées, mais écouter avec respect et empathie. Toutes atteintes, parjures ou diffamations seront sanctionnées et recevront réparations.
  • Article 8. Les lois ne doivent établir que des peines strictement nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Aucun délai de prescription ne peut être invoqué pour se soustraire à la Justice du peuple.
  • Article 9. Tout être humain est présumé innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable. Dès lors qu'il est sérieusement suspecté de délits, il devient indispensable de l'interroger, sans violence, ni intimidation. Toute rigueur, chantage ou menace employé pour l'arrêter, comprendre les faits et vérités ou le juger, doit être interdit et puni par la Loi. Tout accusé doit être soutenu et défendu par un tiers de son choix, et informé régulièrement des procédures en cours ou à faire comme de ses droits et devoirs.
  • Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses actes ou opinions politiques, religieuses ou autres, pourvu que leur manifestation n'enfreigne ni les lois, les droits d'autrui ou le bien commun.
  • Article 11. La liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux des êtres humains. Tous peuvent donc librement parler, écrire, imprimer, filmer ou autre, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
  • Article 12. Une force publique mixte n'existe que pour garantir les droits naturels humains comme environnementaux. Elle est donc instituée pour l'avantage de tous, non pour l'utilité particulière de certains privilégiés et encore moins pour ceux auxquels elle est confiée.
  • Article 13. Chaque citoyen, citoyenne ou structure privée travaillant ou consommant sur le sol de la Nation, doit s'acquitter d'un impôt unique prévu pour les dépenses d'administration, de justice et d'entretien de la force publique. Cette contribution commune aux frais d'État doit être équitablement répartie entre tous, y compris entre ses représentants, en fonction des revenus, ressources et facultés de chacun.
  • Article. 14. Si une unique contribution publique était jugée nécessaire par la majorité des citoyens et citoyennes, alors tous auraient aussi le droit et même le devoir de la contrôler eux-mêmes librement, équitablement et régulièrement et d'en déterminer le taux, l'assiette, la date de recouvrement et la durée, selon leurs possibilités et pour le bien-être de tous.
  • Article 15. Tout citoyen et citoyenne a le droit de demander comptes et justifications à tout agent public de son administration qui doit les lui fournir avec rapidité et honnêtement. Les décisions populaires et majoritaires étant souveraines aucun dirigeant, gouvernement, institution ou société ne peut y déroger ou les ignorer.
  • Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires n'est pas déterminée, n'a point de Constitution, ni de légitimité. Dans ce cas, le gouvernement devra être rapidement dissous et des citoyens et citoyennes seront nommés à égalité pour la réorganiser. "

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[Et évidemment l'article 17 faut l'enlever en priorité car c'est UNE PURE INFAMIE vu que cette "indemnité par la nécessité publique" (donc simple décision de l’État tout puissant) pour s'accaparer les propriétés d'autrui est en totale contradiction avec tout le reste défini avant !!]

Voici pour rappel la version actuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789