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Villes/Lille/Constitution/CR/19 MAI

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Révision de 17 juillet 2016 à 17:28 par 31.34.30.38 (discussion) (Article 51)

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Compte-rendu de la commission Reconstruction démocratique

16 Mai 2016 (77 Mars)

Informations

La commission s'est réunie ce jour place de la République à 18h30.

La critique systématique des textes constitutionnels a été poursuivie, de l'article 50 à l'article 56.

Critique systématique

Rappel : ces articles font partie du titre V intitulé : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 50

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Commentaires : il faut aller plus loin pour accorder plus de contre pouvoir au 49.3. En effet, la motion de censure est trop compliquée à mettre en place à cause des critères. Proposition: combiné ou remplacé par un référendum populaire.

Article 50-1

Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.

Absence de commentaire

Article 51

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

Commentaires: renvoi à la possibilité de refaire plusieurs 49-3 par la convocation de sessions extraordinaires : 2 à 4 possibilité de faire passer une loi en force.

Accorde un délai pour l'application de l'article 49 mais qui le décide l'assemblé ou le gouvernement? On note un excès de pouvoir en général de l’exécutif sur le législatif.

Article 51-1

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.

Commentaire: quelle utilité? Le gouvernement décide si il y a un vote ou non : à la demande ou à la convocation?

Article 51-2

Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.

La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

Commentaires: renvoi vers l'art 24 de la constitution et à plusieurs questionnement : qui évalue l'action du gouvernement? qui contrôle que l'action du gouvernement est légale? quelle garantie de l'aboutissement de la politique générale promulguée par le premier ministre? faut il donner plus de pouvoirs aux organes de contrôle? quel possibilité pour le peuple de faire entendre sa voix?

remarque: 1er-e ministre est nommé-e, il est responsable et il mandate des ministres selon sa politique générale

Titre VI - Des traités et accords internationaux

Article 52

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Commentaire: Le-a Président-e est seul-e pour ratifié les conventions internationales si elles sont en conformité avec la constitution. Dans les faits cela demande une intervention parlementaire + accord du ministre dédié

Article 53

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 53-1

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Commentaire: BIP : à mettre en pratique

Article 53-2

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Absence de commentaire.

Article 54

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Absence de commentaire.

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Commentaire: nécessité de réciprocité pour valider l'accord

Titre VII - Le Conseil constitutionnel

Article 56

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Commentaires: problème du président-e qui a droit à vie d'y siéger : il faut limiter la durée et la rétribution. Cette instance devrait être l'occasion pour le peuple d'exercer un vrai contrôle démocratique.