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Villes/Lille/Constitution/CR/2016-05-23 (84 mars)

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TITRE DU COMPTE RENDU

23 Mai 2016 (84 mars) 2016

Informations

La commission s'est réunie ce jour place de la République à 18h30.

La critique systématique des textes constitutionnels a été poursuivie, de l'article 62 à l'article 64

Critique systématique

Rappel : ces articles clorent la partie du titre VII intitulée : Le Conseil Constitutionnel et inaugurent la partie VIII : De l'autorité judiciaire

Article 62

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

La question prioritaire de constitutionnalité est la seule brèche ouverte pour le citoyen. Mais c'est loin d'être aussi simple! (voir lien ci-dessous).

12 interrogations sur la question prioritaire de constitutionnalité : cliquez ici.

Une synthèse historique sur les constitutions françaises : cliquez ici et la possibilité de les consulter toutes ici.

Avec des pouvoirs aussi forts, la question de la constitution (c'est le cas de le dire!) du CC est primordiale. (voir le CR précédant à ce sujet)

Article 63

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Pour consulter la loi organique, cliquez ici et cliquez sur le lien intitulé : Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (deuxième de la partie intitulée Textes généraux)

Partie VIII - De l'autorité judiciaire

Article 64

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Comment un seul homme peut-il être garant de l'indépendance de la justice ?! Cela ne devrait-il pas être un conseil du même ordre que le CC que l'on pourrait intituler le Conseil judiciaire ?

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Pour consulter la loi organique, cliquez ici.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Inadmissible ou nécessaire à l'indépendance de la justice ?

Plusieurs questions se posent :

  • Pourquoi un ministère de la justice ?
  • Le président nomment les magistrats du siège. Le parlement aussi ? Et les procureurs ?

Proposition : une méthode mixte pour désigner les magistrats du siège. Des magistrats sont candidats. Tirage au sort des candidats et ensuite, un vote parlementaire.

Les articles suivant vont être l'occasion d'en savoir plus et de nourrir la critique et des propositions.

Point d'étape

Au fur et à mesure que nous avançons, il nous apparaît nécessaire de :

  • prévoir deux modes de propositions : un mode transitoire, puis un mode aboutit.
  • à terme, redéfinir le rôle de l'exécutif
  • l'homogénéité dans la séparation des pouvoirs et leurs fonctionnements