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Villes/Lille/Constitution/CR/Glossaire

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GLOSSAIRE

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Dictionnaire constitutionnel : http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/ConstDico.html

Dictionnaire national et anecdotique, pour servir à l'intelligence des mots dont notre langue s'est enrichie depuis la révolution, et à la nouvelle signification qu'ont reçue quelques anciens mots : enrichi d'une notice exacte et raisonnée des journaux, gazettes et feuilletons antérieurs à cette époque, avec un appendice contenant les mots qui vont cesser d'être en usage, et qu'il est nécessaire d'insérer dans nos archives pour l'intelligence de nos neveux : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48832j/f1.item.zoom

Note d'intention

Ce glossaire a pour objectif de définir certains mots. Sa création a été rendu nécessaire lors de la critique systématique de la Constitution de 1958.

Les définitions ont pour ambition de s'attacher à la contemporanéité et à la nature du texte dont le mot est issu. Ainsi, pour la DDHC de 1789, référence sera faite à une définition de type classique (Littré; Dictionnaire de 1790), contemporaine (Larousse) et politique (La Toupie).

Enfin, une définition plus encyclopédique sera également abordée avec Wikipédia.

Les mots sont classés par ordre alphabétiques.

C

COMMUNAUTÉ

Littré http://www.littre.org/definition/communaut%C3%A9

Extrait

  • 2 Chez les auteurs de droit naturel, communauté négative, état de communauté antérieur à l'établissement de la propriété.
  • 3 La généralité des citoyens, le peuple, l'État. L'intérêt de la communauté l'exige.

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/communaut%C3%A9/17551?q=communaut%C3%A9#17419

Extrait

  • 4 Ensemble des citoyens d'un État, des habitants d'une ville ou d'un village.

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Communaute.htm

CONSTITUTION

Littré http://www.littre.org/definition/constitution

Extrait

  • 2 Terme de procédure. Constitution de procureur, d'avoué, acte par lequel le procureur ou l'avoué déclare à son adversaire qu'il occupe pour une partie.

Constitution se dit aussi pour le fait de constituer un avoué.

  • 4 Terme de politique. La nature d'un gouvernement en tant que son pouvoir est réglé. Constitution monarchique. Violer la constitution. Donner, établir une constitution.

Le gouvernement monarchique et héréditaire est la constitution du royaume [d'Angleterre], [Fénelon, t. XXII, p. 416]

Ils [les Italiens] sont un exemple de ce qu'un peuple peut devoir aux seuls bienfaits de la nature, comme les Anglais de ce qu'il peut devoir aux seuls bienfaits d'une bonne constitution, [D'Alembert, Éloges, Mirabeau.]

Tant la satire est redoutée dans ces constitutions où la plus grande force du gouvernement réside dans l'opinion que les citoyens ont de sa sagesse, [Condorcet, Haller.]

  • 5 Loi fondamentale, soit ecclésiastique ou civile, soit générale ou particulière. Les constitutions des papes sont distinguées par un nom qui est le premier mot du texte. Les fondateurs des ordres religieux ont fait approuver par les papes les constitutions de leur ordre. Les constitutions des empereurs. Les constitutions canoniques.

Quelle constitution du pape ai-je violée ? [Pascal, Prov. 17]

Le peuple consentit enfin à payer les dîmes, à condition qu'il pourrait les racheter ; la constitution de Louis le Débonnaire et celle de l'empereur Lothaire, son fils, ne le permirent pas, [Montesquieu, Esp. XXXI, 12]

La constitution Unigenitus, ou, absolument, la constitution, constitution du pape qui condamnait certaines propositions extraites des Réflexions morales du P. Quesnel et qui excita en France, dans le XVIIIe siècle, un grand trouble religieux.

Nous savons assez en France ce que c'est que les affaires de la constitution ; ne fussent-elles que théologiques, elles seraient déjà d'une extrême difficulté, [Fontenelle, Rép. à l'évêque de Rennes.]

Il y a deux ans qu'il lui envoya un grand écrit qu'il appela constitution, et voulut obliger sous de grandes peines ce prince [le roi de France] et ses sujets de croire tout ce qui y était contenu, [Montesquieu, Lett. pers. 24]

Constitution civile du clergé, organisation du clergé français décrétée par l'assemblée constituante le 12 juillet 1790. La constitution ecclésiastique de Genève est purement presbytérienne, point d'évêques, encore moins de chanoines, [D'Alembert, Gouvern. génevois.]

Acte par lequel on règle les droits politiques d'une nation, la forme du gouvernement et l'organisation des pouvoirs publics. L'ère des constitutions politiques s'ouvre en 1789.

Autrefois et en certains pays, loi, ordonnance, règlement fait par l'autorité qui a le pouvoir législatif.

  • 9 Constitution s'est dit, pendant la révolution, à propos des débats sur la constitution, de gourdins.

On vend au Palais-Royal de petits gourdins, qu'on appelle des constitutions ; j'invite tous les patriotes à n'en pas faire usage, [Lett. du P. Duchêne, 26e lettre, p. 7]

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/constitution/18484

  • 1 Forme du gouvernement d'un État, régime (avec un adjectif) : Donner à un pays une constitution républicaine.
  • 2 Loi fondamentale, ensemble des lois fondamentales qui, dans un pays, règle l'organisation et les rapports des pouvoirs publics et, éventuellement, détermine les principes qui régissent les relations des gouvernants et des gouvernés (en ce sens, prend une majuscule).

Encyclopédie Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Constitution/36495

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Constitution.htm

D

DÉCRET

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoD-F.html#Decret

I. Acte juridique émanant du Président de la République ou du Premier ministre.

II. Les décrets peuvent être aussi bien des règlements que des actes contenant des mesures individuelles (nominations en particulier).

III. Les décrets peuvent prendre plusieurs formes selon leur procédure d’adoption. Les décrets du Premier ministre pris sans forme particulière sont encore appelés « décrets simples ».

Décret d'application : Décret qui, quelque soit sa procédure d’adoption, a pour objet la mise en œuvre d’une loi

Décret simple : Décret ne présentant aucune particularité et n'étant donc ni délibéré en conseil des ministres ni après avis du Conseil d'Etat.

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Decret.htm

DÉCRET (en conseil d'état)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoD-F.html#DecretCE

(art. 37 al. 2 et 76 C.)

I. Décret pris par le Président de la République ou le Premier ministre après consultation obligatoire du Conseil d’Etat, ce qui se marque par l’utilisation dans les visas de la formule « le Conseil d’Etat entendu … ».

II. En dehors des art. 37 al. 2 (déclassement de texte à caractère législatif (Voir « Déclassement ») et 76 C (organisation du référendum sur l’approbation des accord de Nouméa (Voir « Nouvelle-Calédonie ») (qui doit être aussi un décret délibéré en Conseil des ministres), le plus souvent, cette formalité est imposée par le législateur et peut ne se rapporter qu’à une partie seulement des dispositions du décret (CE 29 mai 1985, Union synd. professions de santé respectant la vie humaine : Rec. CE T. 463). Cependant, le caractère obligatoire de la consultation peut découler aussi du fait qu’un avis, demandé facultativement porte par erreur le visa « le Conseil d’Etat entendu », marque d’un avis obligatoire (CE 3 juill. 1998, Synd. Nat. environnement CFDT : Rec. CE 272). Un décret en Conseil d’Etat ne peut être modifié que par un décret en Conseil d’Etat (CE 9 nov. 1973, Siestrunck : Rec. CE 625 : parallélisme des formes).

III. Le non respect de l’obligation de consultation entraîne l’annulation de l’acte pour incompétence (CE 16 nov. 1976, Synd. Nat éducation physique de l’enseignement public : Rec. CE 416) et le juge doit soulever d’office ce défaut de consultation (CE 2 juill. 1993, Louvier : Rec. CE 207). La validité d’un tel décret est subordonnée à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé avant que le décret soit signé (CE, ass., 9 juin 1978, SCI 61-67 Bd Arago : Rec. CE 237), au vu d’un dossier complet (CE 26 avr. 1978, Comité d’ent. Sté de télévision en couleur « Antenne 2 » : Rec. CE 186), dans le cadre de sa (ou de ses) formation(s) compétente(s) : Assemblée générale, section ou sections réunies (CE 24 avr. 1974, Féd. Française Agriculture : Rec. CE 244). En l’absence de précisions dans le texte qui oblige à la consultation, le choix de la formation ne peut être contesté devant le juge (CE 9 oct. 1987, Synd. aut. enseignants de médecine : Rec. CE 310). Il en résulte qu’un décret en Conseil d’Etat pris après que l’Assemblée générale ait été entendue, peut être modifié par un décret pris après consultation d’une section dès lors qu’aucun texte n’exigeait l’intervention de ladite assemblée (CE 8 juill. 1988, Union Nat. synd. de médecins des hôpitaux publics : Rec. CE 281). De plus, le délai séparant l’avis de la prise du décret ne doit pas être excessif, faute de quoi il est nécessaire de procéder à une nouvelle consultation du Conseil d’Etat si les circonstances de droit ou de fait ont changées (CE 15 avr. 1996, Union Nale Pharmacies : Rec. CE 127).

IV. Sauf texte contraire [en particulier s’agissant de mesures individuelles, par ex. : déchéance de la nationalité française (art. 23 C. civil)], l’avis ne lie pas le Gouvernement (CE sect. 1er juin 1962, Union Gale synd. Mandataires des halles centrales : Rec. CE 362). Si le Conseil d’Etat émet un avis favorable, sans proposer une autre rédaction, le Gouvernement a le choix soit de s’en tenir au texte soumis à consultation soit de soumettre un nouveau texte à la consultation du Conseil (Ibid.). Si le Conseil propose une rédaction alternative, le Gouvernement peut s’y ranger ou reprendre des éléments du projet initial et des éléments de la rédaction proposée par le Conseil (CE 16 oct. 1968, Union Nat. grandes pharmacies de France : Rec. 488). Cependant, si le texte définitivement adopté diffère soit du projet soumis pour avis au Conseil d’Etat, soit du projet proposé par le Conseil d’Etat, il est annulé pour incompétence comme si l’avis avait manqué (CE 26 avr. 1974, Villate : Rec. CE 253. 27 oct. 2000, Louard : Rec. CE 465). V. Le recours au décret en Conseil d’Etat est obligatoire pour procéder au déclassement d’une mesure législative prise avant 1958 et pouvoir la modifier par décret (art. 37 al. 2 C.). Dans ce cas, l’avis du Conseil d’Etat doit être un avis conforme (Voir « Déclassement »).

DÉCRET (en Conseil des ministres)

(art. 13, 36 et 76 C.)

I. Décret du Président de la République pris en Conseil des ministres.

II. En dehors des nominations prévues à l’art. 13 C., de l’état de siège qui doit être décrété en Conseil des ministres (art. 36 C.) et de l’organisation du scrutin relatif à l’approbation de l’accord de Nouméa (Voir « Nouvelle-Calédonie ») (qui doit être également un décret en Conseil d’Etat, art. 76 C.), c’est en général le législateur qui impose cette formalité qui, dès lors, est obligatoire (CE 25 nov. 1998, FSU : Rec. CE T. 686). Cependant, même si cette formalité n’est pas prévue par un texte, si un décret est délibéré en Conseil des ministres, il doit être signé du Président de la République (CE, ass., 10 sept. 1992, Meyet : Rec. CE 327). Il en résulte que, même dans ce cas, seul un décret en Conseil des ministres peut modifier un décret en Conseil des ministres (CE, 23 mars 1994, Cté d’ent. de la Régie Nle des usines Renault : Rec. CE 152. 27 avr. 1994, Allamigeon et Pageaux : Rec. CE 191) à moins que le décret en Conseil des ministres n’ait prévu lui-même qu’il puisse être modifié par décret simple (CE, 9 sept. 1996, Collas : Rec. CE 347). La disposition selon laquelle les décrets d'application d'une loi doivent être pris en Conseil des ministres est de nature réglementaire (Cons. const. 15 juin 2006, n° 2006-204 L, Décrets en Conseil des ministres : JO 21 juin, p. 9293).

III. Les décrets en Conseil des ministres sont au nombre de ceux qui doivent être contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres responsables (CE 10 juin 1966, Pelon : Rec. CE 384). Ils peuvent faire l’objet d’un contrôle de légalité au même titre que les autres règlements (CE 13 janv. 1995, Synd. aut. inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration : Rec. CE 23). IV. Il est possible qu’un texte impose que les décrets en Conseil des ministres soient pris en Conseil d’Etat (art. 76 C.). Dans ce cas, le texte doit répondre aux exigences des deux catégories d’actes.

DÉLÉGUÉ

Littré http://www.littre.org/definition/d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9

Extrait

  • 1 Transmis par délégation. Pouvoir délégué.
  • 2 Qui a reçu pouvoir d'agir pour un autre. Juge délégué.

Substantivement.

Les monarques espagnols concentrèrent dans leurs mains tous les droits, tous les pouvoirs, et en confièrent l'exercice à deux délégués, qui, sous le nom de vice-rois, devaient jouir, tout le temps de leur commission, des prérogatives de la souveraineté, [Raynal, Hist. phil. VIII, 23]

Délégués des colonies, représentants des intérêts des colonies près le gouvernement.

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9/23064?q=d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9#22945

Extrait

  • 1 Personne qui reçoit une mission avec tout pouvoir pour la remplir ; mandataire, représentant : Les délégués d'un comité.

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Delegation.htm

  • Etymologie : du latin delegatio, délégation, substitution, procuration.
  • Sens 1

La délégation est l'action de déléguer, c'est-à-dire :

  • de charger une personne physique ou morale d'une mission, d'une fonction, avec pouvoir d'agir,
  • de transmettre un pouvoir à quelqu'un.

Exemples : Délégation de pouvoirs, de signature, de compétence.

Une délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une autorité (le délégant) se dessaisit d'une partie de ses pouvoirs et les transfère à une autorité subordonnée (le délégataire). Le délégataire assume alors les obligations et les responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été délégués. En cas de manquement à une obligation pénalement sanctionnée, le délégataire est responsable en lieu et place du délégant.

Dans le droit français, une délégation de service public est l'ensemble des contrats par lesquels un délégataire public ou privé se voit confier la gestion d'un service public par la personne morale de droit public (ex : une collectivité territoriale) qui en a la responsabilité. Si la collectivité a opté pour la gestion en direct du service public, on parle de gestion en régie.

En droit constitutionnel, une délégation législative est le pouvoir donné par le Parlement au Gouvernement de prendre des mesures, par ordonnance, relevant habituellement de la compétence du Parlement.

Au Canada, la délégation est, selon certaines lois de provinces et de territoires canadiens, définit comme le transfert de l'autorité d'un praticien exerçant une activité réglementée à une autre personne à des fins d'exécution.

DIGNITÉ

Littré http://www.littre.org/definition/dignit%C3%A9

  • 1 Fonction éminente dans l'État ou l'Église. La dignité épiscopale.

Le roi qui s'en souvint à son heure fatale, Me laisse comme à vous la dignité royale, [Corneille, Pomp. I, 3]

Toutes les dignités que tu m'as demandées, Je te les ai sur l'heure et sans peine accordées, [Corneille, Cinna, V, 1]

Quitte ta dignité comme tu l'as acquise, [Corneille, ib. IV, 2]

Ma vie est en vos mains, mais non ma dignité, [Corneille, Nic. III, 1]

Soutenir jusqu'au bout la dignité de reine, [Corneille, D. Sanche, II, 1]

De votre dignité soutenez mieux l'éclat, [Boileau, Lutr. I]

Qu'est-ce qu'une dignité, j'entends surtout dans les principes du christianisme, sinon une spécieuse servitude, dit saint Basile de Séleucie ? [Bourdaloue, Dim. de la Septuagés. Dominic. t. I, p. 368]

Il y a pour arriver aux dignités ce qu'on appelle la grande voie ou le chemin battu ; il y a le chemin détourné ou de traverse, qui est le plus court, [La Bruyère, VIII]

Les versions grecques ni les versions latines ne nous donnent point d'idées justes des dignités chaldéennes marquées dans Daniel et dans Ézéchiel, [Fleury, Mœurs des Israél. tit. XXV, 2e part. p. 325, dans POUGENS.]

Ils [les Pharisiens] étaient des hommes constitués en dignité, [Voltaire, Phil. II, 165]

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dignit%C3%A9/25525

  • 3 Fonction éminente, distinction honorifique : Il a été élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur.

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Dignite.htm

Etymologie : du latin dignitas, ce qui rend digne, beauté majestueuse, vertu, honneur, considération, estime, crédit, prestige.

  • 5 Dans une organisation comme un Etat ou une Eglise, une dignité est une haute distinction honorifique, une prérogative, une fonction ou un grade éminent.

L

LOI

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#Loi

(art. 34 C.)

I. Terme générique désignant les règles juridiques écrites, générales et impersonnelles adoptées par le peuple (art. 11 C. ) ou par le Parlement (art. 34 al. 1 C.) selon la procédure législative. Dans un sens plus restreint, le terme peut désigner les seules lois adoptées par le Parlement. Enfin dans un autre sens limité, il signifie « loi ordinaire » par opposition aux autres catégories de lois (constitutionnelle ; organique ; de finances ; de financement de la sécurité sociale).

II. La distinction entre la loi parlementaire et la loi référendaire présente une importance particulière dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. En effet, le Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent en matière de lois référendaires (Cons. const. 6 nov. 1962, n° 62-20 DC, Loi référendaire : RJC I-11. 23 sept. 1992, n° 92-313 DC, Maastricht III : RJC I-510).

III. Sous la V° République, la loi ordinaire intervient dans un domaine défini par la Constitution ; la loi a donc une compétence d’attribution (pour connaître l’étendue effective de cette compétence, Voir « Domaine de la loi ») ; en dehors de ce domaine, c’est le règlement qui est normalement compétent (art. 37 al 1 C.) (compétence de principe). Pourtant cette réalité juridique est largement différente dans la pratique, le Gouvernement laissant de plus en plus souvent le législateur intervenir dans les domaines ou pourtant un simple règlement suffirait (Voir « Déclassement »).

Littré http://www.littre.org/definition/loi

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/loi/47700?q=Loi#47619

Larousse encyclopédie http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/loi/66493

Plan

DROIT

Nature de la loi

  • La loi comme expression de la volonté générale
  • Le principe de légalité

Domaine de la loi

  • Les matières réservées à la loi
  • Les lois référendaires

Élaboration de la loi

  • L'initiative des lois
  • La procédure d’adoption
  • Promulgation et publication

L’inflation législative

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi.htm

LOI (autorisant la ratification d’un traité)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#LoiTraite

(art. 11 et 53 C.)

I. Loi par laquelle le Parlement, le plus souvent, autorise le Président de la République à ratifier un traité ou le Gouvernement à approuver un accord international entrant dans la liste de l’art. 53 C. Le peuple peut également, par un référendum législatif (art. 11 C.), autoriser le Président de la République à ratifier un traité qui, sans être contraire à la Constitution, a des incidences sur le fonctionnement des institutions. Cette procédure a permis jusqu’alors d’autoriser le Président de la République à ratifier le traité d’adhésion de la Grande Bretagne et d’autres pays européens à la Communauté européenne (1969) et le traité de Maastricht (1992). Elle a en revanche échoué à l’autoriser à ratifier le traité établissant une constitution pour l’Europe (2005). il est intéressant de noter que la procédure parlementaire et la procédure référendaire ont la même valeur. Ainsi, sans que les traités soient exactement les mêmes, bien que le peuple ait refusé d'autoriser la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe, c'est par la procédure parlementaire que la ratification du traité de Lisbonne, qui vient se substituer au précédent et qui en est donc très voisin, a été autorisée. Une motion parlementaire tendant, en vertu de l'art. C., à demander au Président de la République de soumettre le projet de loi de ratification du traité de Lisbonne au référendum a du reste été rejetée par l'Assemblée nationale. Une loi ordinaire suffit à remplir les exigences de l’art. 53 C quand bien même la matière relèverait du domaine de la loi organique (Cons. const. 30 juin 1993, n° 93-319 DC § 6 et 7, Ratification d’une convention internationale : RJC I-525).

II. Contrairement à ce que l’on pourrait penser ces lois constituent environ la moitié des lois adoptées par le Parlement (Voir : tableau sous article 53 C.). Pourtant, seul un tiers des engagements internationaux sont ainsi sujet à autorisation de ratification. En effet, même si la liste de l’art. 53 C. comporte les matières les plus importantes, l’énumération ainsi faite laisse une large place à l’interprétation. Certaines des catégories mentionnées sont vagues (traités relatifs à l’organisation internationale) ou ambiguës (traités engageant les finances de l’Etat). C’est donc le juge du fond, qui depuis qu’il accepte de contrôler la validité de l’autorisation de ratification, assure le respect de la prérogative du Parlement (CE ass., 18 déc. 1998, SARL parc d’activité de Blotzheim : Rec. CE 483 ; Cass. civ. 1e, 29 mai 2001, Assoc. pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar : RGDIP 2001. 1033). Par ailleurs la loi autorisant la ratification peut être soumise au Conseil Constitutionnel pour qu’il en vérifie la constitutionnalité, ce qui entraîne, par voie de conséquence l’examen de la convention dont la ratification est autorisée (Cons. const. 22 juill. 1980, n° 80-116 DC § 1, Convention Franco-allemande : RJC I-80).

III. La procédure d’adoption de ces lois est également particulière. Tout d’abord l’initiative des lois est ici réservée au seul Premier ministre dans la mesure où la conduite des relations internationales est une compétence exclusive de l’exécutif (art. 52 C.). Le vote de la loi se fait le plus souvent selon la procédure simplifiée à l’Assemblée nationale et la procédure abrégée ou de discussion immédiate au Sénat. Les parlementaires ne peuvent présenter des amendements visant à écarter une convention lorsque le projet de loi en concerne plusieurs ou à rétablir une convention qui aurait été écartée par l’autre assemblée. En revanche, ils ne peuvent utiliser leur droit d’amendement pour assortir l’autorisation de réserves excluant certaines dispositions de l’engagement international ou de déclarations interprétatives de certaines de ses dispositions (Cons. const. 9 avr. 2003, n° 2003-470 DC § 18, Règlement AN XXX : JO 15 avr., 6692). En outre, à l’assemblée nationale, une motion de procédure spécifique existe pour cette catégorie de loi : l’ajournement. Ces effets sont les mêmes que ceux du renvoi en commission. Enfin, il n'est pas voté sur les articles contenus dans ces traités ou accords mais simplement sur l’autorisation de ratifier ou d’approuver ; le projet est adopté ou rejeté par un seul vote.

LOI (constitutionnelle)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#LoiConst

I. Loi venant modifier une Constitution. Sous la V° République, elle est en principe adoptée selon la procédure de révision constitutionnelle prévue à l’art. 89 C. Une fois promulguée, la loi constitutionnelle se fond dans la Constitution.

II. Depuis 1958, ont été adoptées 15 lois constitutionnelles. Celle du 6 nov. 1962 le fut par application de la procédure référendaire de l’art. 11 C., procédure dont la constitutionnalité a été contestée (Voir « Référendum législatif »). La loi constitutionnelle du 4 juin 1960, quant à elle a été adoptée par une procédure aujourd’hui disparue, prévue à l’ancien art. 85 C. et applicable uniquement pour réviser les dispositions de la Constitution relatives à ce que l’on appelait la Communauté. Les autres lois constitutionnelles ont été adoptées selon la procédure de l’art. 89 C., celle de 2000 étant la seule à avoir fait l’objet d’un référendum constituant, toutes les autres ayant été soumises au Congrès.

III. Ont donc modifié la Constitution, dans l’ordre chronologique, les lois constitutionnelles des :

- 4 juin 1960 : Suppression de facto de la Communauté ;

- 6 nov. 1962 : Election du Président de la République au suffrage universel direct (art. 11 C.) (Voir « Election présidentielle » point III B) ;

- 30 déc. 1963 : Modification du régime des sessions du Parlement ;

- 29 oct. 1974 : Elargissement de la saisine du Conseil Constitutionnel ;

- 18 juin 1976 : Organisation de l’élection présidentielle en cas de décès ou d’empêchement d’un candidat (Voir « Election présidentielle » point II A 3) ;

- 25 juin 1992 : en particulier, ajout d’un titre relatif aux « Communautés européennes et à l’Union européenne » pour permettre la ratification du traité de Maastricht ;

- 27 juill. 1993 : Création de la Cour de justice de la République, modification consécutive des compétences de la Haute Cour de justice et modification du Conseil supérieur de la magistrature ;

- 25 nov. 1993 : Organisation du droit d’asile ;

- 4 août 1995 : en particulier, réforme de la procédure du référendum législatif et mise en place de la session parlementaire unique ; suppression « en droit » ou de jure selon la terminologie juridique de la Communauté disparue de facto en 1960 ;

- 22 févr. 1996 : Création des lois de financement de la sécurité sociale ;

- 20 juill. 1998 : Statut de la Nouvelle-Calédonie ;

- 25 janv. 1999 : Modification du titre relatif aux « Communautés européennes et à l’Union européenne » pour permettre la ratification du traité d’Amsterdam ;

- 8 juill. 1999 : Ajout de l’art. 53-2 pour permettre la ratification du traité créant la Cour pénale internationale ;

- 8 juill. 1999 : Dispositions facilitant la parité homme/femme ;

- 2 oct. 2000 : Quinquennat (référendum constituant art. 89 C.) ;

- 25 mars 2003 : Introduction d’une disposition sur le mandat d’arrêt européen ;

- 28 mars 2003 : Mise en place de dispositions relatives à la décentralisation.

- 1er mars 2005 : Modification du titre XV pour permettre la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ;

- 1er mars 2005 : Modification du préambule et de l’art. 34 C et adoption de la Charte de l’environnement ;

- 23 février 2007: Statut de la Nouvelle-Calédonie ;

- 23 février 2007 : Responsabilité du Président de la République et Haute Cour ;

- 23 février 2007 : Abolition de la peine de mort.

- 4 février 2008 : Modification du titre Xv de la constitution pour permettre la ratification du traité de Lisbonne ;

IV. Le terme est aussi utilisé pour désigner les lois constitutionnelles de 1875 qui, au nombre de trois, formaient un ensemble fixant les règles constitutionnelles applicables sous la III° République. Sont également des lois constitutionnelles la loi du 3 juin 1958 et la loi du 10 juillet 1940.

Voir aussi : Pouvoir constituant.

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi_constitutionnelle.htm

LOI (de financement de la sécurité sociale)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#LFSS

(art. 34 al 5, 39 al. 2 et 47-1 C.)

I. Catégorie de lois créée par la révision constitutionnelle du 22 févr. 1996 dont l’objet, à l’inverse des lois de finances n’est pas de donner des autorisations de recettes ou de dépenses mais : - d’approuver les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale - de prévoir par catégorie, les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale - de fixer, pour chacun d’eux l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ainsi que la limite des besoins de trésorerie qui peuvent être couverts par des ressources non permanentes. (art. LO 111-3 C. sec. soc.).

II. Il existe deux types de lois de financement : la loi de financement de l’année (ou loi de financement stricto sensu) et la loi de financement rectificative. Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’art. 39 al. 2 C., seul le Premier ministre à l’initiative des lois en matière financière : il ne peut donc y avoir que des projets de loi de financement. Enfin ceux-ci sont nécessairement déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale (art. 39 al. 2 C.). Pourtant, par un rapprochement avec la jurisprudence relative au loi de finances, on doit admettre que cette priorité n’interdit pas aux sénateurs de déposer des amendements sur le projet de loi de finances, y compris s’il s’agit de mesures nouvelles. En revanche, les amendements du Gouvernement qui introduiraient des mesures financières entièrement nouvelles doivent en premier lieu être soumis à l'Assemblée nationale (Voir « Loi de finances » point III).

III. Le vote de la loi de financement de l’année occupe(avec le vote de la loi de finances de l’année) en grande partie l’ordre du jour du Parlement durant le début de la session ordinaire (entre octobre et décembre) même si le constituant a imposé, comme en matière de loi de finances, des délais au Parlement. Il dispose, en vertu de l’art. 47-1 C. d’un délai de cinquante jours pour se prononcer sur la loi de financement, c’est-à-dire l’adopter ou la rejeter. Passé ce délai, le Gouvernement peut mettre en œuvre les dispositions du projet de loi de financement par voie d’ordonnance. Le délai de cinquante jours se décompose lui-même en un délai de vingt jours pendant lequel l’Assemblée nationale dispose d’un droit de priorité (consentement du peuple à l’impôt). Si dans ce délai, l’Assemblée ne s’est pas prononcée en première lecture sur le projet de loi de financement (adoption ou rejet), elle perd son droit de priorité au profit du Sénat qui doit alors statuer en première lecture en quinze jours. Le délai reste le même si l’Assemblée s’est prononcée. Les projets de loi de financement étant examinés selon la procédure d’urgence (art. LO 111-7 C. sec. soc.), le temps restant est consacré à la CMP, à la deuxième lecture et éventuellement à l’adoption définitive par la seule Assemblée nationale. Ces délais sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.

LOI (de finance)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#LF

(art. 34 al 4, 39 al. 2 et 47 C.)

I. Catégorie de loi qui détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte (art. 1er LO 2001-692). Les lois de finances sont nécessairement issues de projets, les parlementaires n’ayant pas l’initiative des lois dans cette matière. Par ailleurs, en application du principe du consentement du peuple à l’impôt, les projets de loi de finances sont nécessairement déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale (art. 39 al. 2 C.).

II. Il existe quatre types de lois de finances : la loi de finances de l’année (ou loi de finances stricto sensu) ; la loi de finances rectificative ; la loi de règlement et les lois spéciales de perception des recettes (art. 1er et 45 LO 2001-692). L’expression « loi de finances » renvoie aussi, dans un sens strict, à la loi de finances de l’année qui fixe, pour l’année à venir (n+1), les éléments sus indiqués.

III. Conformément aux dispositions de l’art. 39 al. 2 C.,seul le premier ministre a l’initiative des lois en matière financière : il ne peut donc y avoir que des projets de loi de finances. Par ailleurs, autorisant les recettes de l’Etat et en particulier la perception des impôts, par application du principe du consentement du peuple à l’impôt, les lois de finances sont examinées en priorité par l’Assemblée nationale et, par dérogation à l’art. 43 C. soumis à la commission permanente chargée des finances (art. 39, LOLF 1er août 2001). La priorité d’examen donnée à l’Assemblée nationale n’a pas pour conséquence d’interdire aux sénateurs de déposer des amendements sur le projet de loi de finances, y compris s’il s’agit de mesures nouvelles (Cons. const. 28 déc. 1995, no 95-369 DC § 27, LF pour 1996 : RJC I-646. 27 déc. 2002, n° 2002-464 DC § 11, LF pour 2003 : JO 24 déc., p. 21500). En revanche, les amendements du Gouvernement qui introduiraient des mesures financières entièrement nouvelles doivent en premier lieu être soumis à l'Assemblée nationale (Cons. const., 28 déc. 1976, n° 76-73 DC § 2, LF pour 1977 : RJC I-43. Cons. const. 21 juin 1993, n° 93-320 DC § 10, LFR pour 1993 : RJC I-526).

LOI (d'habilitation)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#LoiHabil

(art. 38 C.)

I. Loi par laquelle le Parlement autorise le Gouvernement à prendre sous forme d’ordonnances (Voir « Ordonnance », point II) des dispositions qui relèvent normalement du domaine de la loi.

II. La loi d’habilitation ne peut concerner que les seules matières relevant du domaine de la loi ordinaire au sens de l’art. 34 C. et des articles qui s’y rattachent (Voir « Domaine de la loi », point IV et « Ordonnance », point II. A. 1). Elle est adoptée selon la procédure législative ordinaire, le Gouvernement pouvant recourir à toutes les procédures du parlementarisme rationalisé (Voir « Engagement de responsabilité sur un texte » point V et « Ordonnance », point II. B. 3) et peut être soumise au Conseil Constitutionnel pour que celui-ci en contrôle la constitutionnalité (Cons. const. 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, Habilitation à simplifier le droit : JO 3 juill., p. 11203).

LOI (du Pays)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#Loi3juin

(art. 77 C.)

I. Loi prévues par la LO 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie, adoptée par le Congrès de ce territoire et qui peut être soumise au Conseil Constitutionnel pour qu’il en contrôle la constitutionnalité (Voir : « Contrôle de constitutionnalité » point V) ; en particulier le Conseil vérifie que le sujet traité relève bien des matières normatives transférées au Congrès du Territoire.

II. Le Conseil n’a été saisi que deux fois dans ce cadre (Cons. const. 27 janv. 2000, n° 2000-1 LP, Taxe général sur les service : JO 29 janv., p. 1536. Cons. const. 5 avr. 2006, n° 2006-2 LP, Organisations syndicales de salariers : JO 11 avr., p. 5439). Dans la seconde décision, le Conseil conclue à l'irrecevabilité de la saisine. Les décisions rendues dans ce cadre sont repérées par les lettres « LP ».

LOI (organique)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#LO

(art. 6, 7, 13, 23, 25, 27, 34, 46, 47, 47-1, 57, 61 al 1, 63, 64, 65, 67, 68-2, 71, 72, 73, 74, 77, 88-3 C.)

I. Loi à qui la Constitution confie le soin de préciser certaines de ses dispositions ou le fonctionnement de certains organes constitutionnels. Il n’y a donc de loi organique que pour autant que la Constitution le prévoit. Deux domaines sont particulièrement sujet à la législation organique : il s’agit du fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels et du droit de la décentralisation.

II. Les lois organiques sont adoptées selon la procédure législative ordinaire. Cependant, la Constitution impose au législateur trois obligations spéciales constituant la « procédure organique » : - Un délai de quinze jours doit séparer le dépôt du projet de loi ou de la proposition de loi organique de son examen par la première assemblée saisie ; - Si le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement (art. 45 al. 4 C), la loi organique ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’Assemblée ; - Le recours à la procédure précédente n’est pas possible pour les lois organiques relatives au Sénat ou pour la loi organique organisant le droit de vote et d’éligibilité des citoyens communautaires aux élections municipales (art. 88-3 C.). Dans ces deux cas, les assemblées doivent adopter la loi organique en termes identiques. Enfin, une dernière spécificité doit être notée : les lois organiques doivent obligatoirement être soumises au Conseil Constitutionnel pour que celui-ci en vérifie la constitutionnalité. Il s’agit d’ailleurs d’une précision qui est apportée deux fois par la Constitution : aux art. 46 C. et 61 C.

III. Ce contrôle obligatoire de la constitutionnalité conduit à s’interroger sur la place des lois organiques dans la hiérarchie des normes : font-elles ou non partie du bloc de constitutionnalité ? On répond traditionnellement à cette question par la négative. Pourtant, il ne fait pas de doute que le Conseil Constitutionnel place certaines de ces lois organiques dans le bloc de constitutionnalité. C’était en particulier le cas de l’ord. n° 59-2 portant loi organique relative aux lois de finances (Cons. const. 11 août 1960, n° 60-8 DC § 5, Redevance Radio-Télévision : RJC I-5) et des dispositions organiques du C. sec. soc. (Cons. const. 16 déc.1996, n° 96-384 DC, LFSS pour 1997 : RJC I-690). Il en va de même, dès lors, de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances (LOLF) qui remplace l’ord. n° 59-2.

IV. Une grande partie des lois organiques a été adopté sous l’empire des dispositions de l’art. 92 C. (aujourd’hui abrogé) qui permettait au Gouvernement, pendant les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la Constitution, d’adopter, sous forme d’ordonnances, les lois nécessaires à la mise en place des institutions. Mêmes prises sous cette forme, les lois organiques ne peuvent voir leur constitutionnalité remise en cause et bénéficient donc d’une présomption de constitutionnalité (Cons. const. 15 janv. 1960, n° 60-6 DC, Magistrats musulmans : RJC I-3). Enfin, il est possible que des dispositions organiques soient directement approuvées par le peuple par référendum comme ce fut le cas dans la loi 62-1292 mettant en place l’élection du Président au suffrage universel direct. Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour en apprécier la constitutionnalité (Cons. const. 6 nov. 1962, n° 62-20 DC, Loi référendaire : RJC I-11) ; ces dispositions organiques référendaires peuvent ensuite être modifiées selon la procédure organique et les modifications sont alors soumises au Conseil.

Littré http://www.littre.org/definition/organique

  • 4 En législation, loi organique, loi fondamentale qui organise une institution quelconque.

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/organique/56415

  • 4 Qui est inhérent à la structure de quelque chose, à sa constitution : L'unité organique de la nation.

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi_organique.htm

Une loi organique est une loi relative à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Votée par le parlement, elle précise ou complète les dispositions de la Constitution qui a fixé les principes généraux.

En France, dans la hiérarchie des normes, la loi organique se situe en dessous de la Constitution mais au-dessus des lois ordinaires.

En cas de désaccord entre les deux assemblées, une loi organique ne peut être adoptée, en dernière lecture, par l'Assemblée nationale qu'à la majorité absolue de ses membres. Le contrôle de la conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel est obligatoire pour les lois organiques.

Les lois organiques contribuent à la pérennité de la Constitution en déléguant au Parlement le pouvoir de préciser certaines dispositions constitutionnelles susceptibles de changer avec le temps.

LOI (référendaire)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#LoiRef

(art. 11 et 89 C.)

I. Loi adoptée directement par le peuple lors d’un référendum. Il peut s’agir aussi bien de lois ordinaires, organiques que constitutionnelles.

II. S’agissant des lois référendaires constitutionnelles elles sont en principe issues de la procédure de l’art. 89 C. comme la loi constitutionnelle du 3 oct. 2000 instituant le quinquennat. Cependant, la loi constitutionnelle du 6 nov. 1962 prévoyant l’élection du Président de la République au suffrage universel direct a été adoptée par la voie de l’art. 11 C. relative au référendum législatif. Soumis au peuple également dans le cadre de l’art. 11 C., le projet de révision Constitutionnel du 27 avril 1969 (relatif au Sénat et à la régionalisation) a été rejeté.

III. S’agissant des lois référendaires ordinaires ou organiques, elles sont issues de la procédure de l’article 11 et ne peuvent concerner que des projets de loi relatifs à trois domaines : - Projet de loi relatifs à l’organisation des pouvoirs publics : par ex. le référendum du 6 nov. 1988 relatif à l’organisation des pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie ; - Projet de loi portant sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent : aucune utilisation ; - Projet de loi tendant à autoriser la ratification d’un traité qui sans être contraire à la Constitution aurait des incidence sur le fonctionnement des institutions : référendum du 20 sept. 1992 tendant à autoriser la ratification du traité de Maastricht et, mais dans des conditions de constitutionnalité plus douteuse, référendums des 8 janv. 1961 et 8 avr. 1962 sur l’autodétermination en Algérie et l’approbation des accords d’Evian, référendum du 5 avr. 1972 autorisant la ratification du traité d’adhésion de la Grande-Bretagne et d’autres pays européens à la Communauté européenne.

IV. En toute hypothèse, la constitutionnalité des lois référendaires ne peut être contrôlée par le Conseil Constitutionnel (Cons. const. 6 nov. 1962, n° 62-20 DC, Loi référendaire : RJC I-11. Cons. const. 23 sept. 1992, n° 92-313 DC, Maastricht III : RJC I-510)

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi_referendaire.htm

Une loi référendaire est une loi qui est adoptée après l'approbation d'un projet de loi soumis au peuple par voie de référendum.

En France, selon la procédure de l'article 11 de la Constitution, le Président de la République et le Premier ministre promulguent la loi référendaire (la signature des deux est requise) dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats du référendum.

La loi référendaire est l'une des formes que peut prendre la démocratie directe, puisqu'elle permet aux citoyens d'exprimer directement leur volonté au pouvoir exécutif.

N

NATION

Littré http://www.littre.org/definition/nation

Extrait

  • Réunion d'hommes habitant un même territoire, soumis ou non à un même gouvernement, ayant depuis longtemps des intérêts assez communs pour qu'on les regarde comme appartenant à la même race.

Auguste journée où deux fières nations [l'espagnole et la française],longtemps ennemies et alors réconciliées par Marie-Thérèse, s'avancent sur leurs confins, leurs rois à leur tête, non plus pour se combattre, mais pour s'embrasser, [Bossuet, Mar.-Thér.]

Dieu a préparé dans son conseil éternel les premières familles qui sont la source des nations, et, dans toutes les nations, les qualités dominantes qui devaient en faire la fortune ; il a aussi ordonné dans les nations les familles particulières dont elles sont composées, mais principalement celles qui devaient gouverner ces nations, et, en particulier, dans ces familles, tous les hommes par lesquels elles devaient ou s'élever, ou se soutenir, ou s'abattre, [Bossuet, ib.]

Alger, tu disais dans ton cœur avare : les nations sont ma proie, [Bossuet, ib.]

Quand on regarde la facilité incroyable avec laquelle la religion a été renversée ou rétablie par Henri, par Marie et par Élisabeth, on ne trouve ni la nation si rebelle, ni ses parlements si fiers et si factieux, [Bossuet, Reine d'Anglet.]

La France, seule nation de l'univers qui depuis douze siècles presque accomplis n'a jamais vu sur le trône que des princes enfants de l'Église, [Bossuet, ib.]

Les rois d'Angleterre qui ont régné depuis tant de siècles sur une des plus belliqueuses nations de l'univers, plus encore par leur courage que par l'autorité de leur sceptre, [Bossuet, Duch. d'Orl.]

Si elle eut de la joie de régner sur une grande nation, [Bossuet, Reine d'Angl.]

Ceux qui sont instruits des affaires, étant obligés d'avouer que le roi [Charles 1er d'Angleterre] n'avait point donné d'ouverture ni de prétexte aux excès sacriléges dont nous abhorrons la mémoire, en accusent la fierté indomptable de la nation, [Bossuet, ib.]

Vous serez de sa vue [de Mardochée] affranchi dans dix jours ; La nation entière est promise aux vautours, [Racine, Esth. II, 1]

Le czar acheta le cabinet [d'anatomie de Ruysch], et l'envoya à Pétersbourg, présent des plus utiles qu'il pût faire à la Moscovie, qui se trouvait tout d'un coup et sans peine en possession de ce qui avait coûté tant de travaux à un des plus habiles hommes des nations savantes, [Fontenelle, Ruysch.]

Sous les deux premières races, on assembla souvent la nation, c'est-à-dire les seigneurs et les évêques ; il n'était point encore question des communes, [Montesquieu, Esp. XXVIII, 9]

Comme les nations destructives font des maux qui durent plus qu'elles, il y a des nations industrieuses qui font des biens qui ne finissent pas même avec elles, [Montesquieu, ib. XVIII, 7]

Je suis sévère pour les nations, répondit Oswald : je crois toujours qu'elles méritent leur sort, quel qu'il soit, [Staël, Corinne, IV, 2]

Les nations, reines par nos conquêtes, Ceignaient de fleurs le front de nos soldats, [Béranger, Vieux sergent.]

  • La grande nation, nom donné d'abord à la France républicaine, et dont l'empereur Napoléon 1er se servit pour désigner après ses victoires la nation française.

La grande nation à vaincre accoutumée, [Chénier M. J. la Mort du général Hoche, 1798] Depuis dix ans, leurs routes [des départements de l'Est] étaient couvertes de voyageurs de tous les pays, qui venaient admirer la grande nation, sa capitale chaque jour embellie, les chefs-d'œuvre de tous les arts et de tous les siècles que la victoire y avait rassemblés, [Ségur, Hist. de Nap. III, 1]

  • Une nation de soldats, une nation dont tous les hommes sont ou soldats, ou propres à la guerre.

Une nation de soldats va combattre contre des peuples qui ne sont que citoyens, [Montesquieu, Rom. V]

  • Synonyme.

NATION, PEUPLE. Dans le sens étymologique, nation marque un rapport commun de naissance, d'origine, et peuple un rapport de nombre et d'ensemble. De là résulte que l'usage considère surtout nation comme représentant le corps des habitants d'un même pays, et peuple comme représentant ce même corps dans ses rapports politiques. Mais l'usage confond souvent ces deux mots ; et, sous la constitution de 1791, on avait adopté la formule : la nation, la loi, le roi.

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nation/53859?q=nation#53503

  • Ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de traditions, parfois de langue, et constituant une communauté politique.
  • Entité abstraite, collective et indivisible, distincte des individus qui la composent et titulaire de la souveraineté.

Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nation

Dictionnaire 1790 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48832j/f143.item.zoom et http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48832j/f144.item.zoom

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Nation.htm Extrait

Une nation est une communauté humaine ayant conscience d'être unie par une identité historique, culturelle, linguistique ou religieuse. En tant qu'entité politique, la nation, qui est un concept né de la construction des grands Etats européens, est une communauté caractérisée par un territoire propre, organisée en Etat. Elle est la personne juridique constituée des personnes régies par une même constitution.

Les critères évoqués ci-dessus ou une partie d'entre eux (identité historique, culturelle, linguistique, religieuse, géographique) ne peuvent à eux seuls caractériser une nation. Il y a aussi un système de valeurs, souvent résumé en une devise et qui repose sur un contrat social implicite entre les membres de la nation. Pour certains sociologues le seul critère déterminant est subjectif : il faut que les membres d'une communauté soient convaincus qu'ils relèvent d'une même appartenance nationale.

En France, depuis la Révolution, la nation est un ensemble de citoyens détenant la puissance politique (souveraineté). Il y a superposition entre la nation, le peuple et l'Etat auquel la nation délègue sa souveraineté.

"Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation" (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen).

O

ORDONNANCE

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-O.html#Ordonnance

(art. 38, 47, 47-1, 74-1 et ex-92 C.)

I. Acte pris par le pouvoir exécutif dans une matière qui est normalement de la compétence du pouvoir législatif. En dehors de l’hypothèse dans laquelle le Gouvernement sollicite du Parlement l’autorisation d’agir par ordonnance (art. 38 C.) qui n’est pas sans rappeler la technique du décret-loi, il est possible d’envisager le cas dans lequel c’est la carence du pouvoir législatif qui génère ces actes (art. 47 et 47-1 C.) ou encore celui dans lequel la Constitution renvoie expressément aux ordonnances pour l’extension de la législation nationale aux Collectivités d’outre-mer (art. 74-1 C.). Par ailleurs, la Constitution avait également prévu l’existence d’ordonnance durant une période de quatre mois pour assurer son entrée en vigueur (ex art. 92 C.). Enfin, il est possible que l’autorisation de légiférer par ordonnance soit donnée à l’exécutif par le peuple.

II. L’art. 38 C. prévoit que le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi mais fixe à cette possibilité certaines limites (A). Le mécanisme de délégation n’en reste pas moins une atteinte au pouvoir législatif du Parlement (B) et les ordonnances des actes juridiques d’une nature curieuse (C).

Pour les détails A, B et C, voir lien Internet ci-dessus

III. Si le Parlement ne se prononce pas (c’est-à-dire n’adopte pas ou ne rejette pas) sur le projet de loi de finances ou de loi de financement de la sécurité sociale dans les délais qui lui sont impartis par les art. 47 C. et 47-1 C., ces projets peuvent être mis en œuvre par voie d’ordonnance. Le régime de ces ordonnances diffère de celui des ordonnances de l’art. 38 C. puisqu’elles n’ont pas à être soumises à la ratification parlementaire. Elles doivent néanmoins être signées par le Président de la République, ce qui peut, en période de cohabitation, empêcher le Gouvernement d’y avoir recours.

IV. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (art. 74-1 C.) autorise le Gouvernement, avec les adaptations nécessaires, à étendre par ordonnances, dans les Collectivités d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Ces ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

V. Les ordonnances prévues à l’ancien art. 92 C. abrogé par la révision constitutionnelle de 1995, permettaient au Gouvernement (elles n’avaient pas à être signées du Président de la République : CE 27 janv. 1961, Daunizeau : Rec. CE 57), à la fin de la IV° République et au début de la V°, de mettre en place les nouvelles institutions et en particulier les lois et les lois organiques indispensables à l’entrée en vigueur des nouvelles institutions. La Constitutionnalité de ces ordonnances (qui sont pour la plupart toujours en vigueur) ne peut pas être contestée (Cons. const. 15 janv. 1960, n° 60-6 DC, Magistrats musulmans : RJC I-3). Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que, bien que prises par le Gouvernement, ces ordonnances ont une nature législative qui empêche qu’il puisse les contrôler (CE 12 févr. 1960, Société Eky : Rec. CE 101). Enfin, ces ordonnances s’appliquent bien que n’ayant pas fait l’objet d’une promulgation (Cass. crim. 28 mai 1959 : JCP 1959 n° 11152).

VI. Enfin, on notera que le peuple peut également, en tant que titulaire du pouvoir souverain, déléguer directement à l’exécutif, par référendum, la possibilité d’agir par voie d’ordonnance dans des matières qui seraient normalement de la compétence du Parlement. Il retire ainsi provisoirement à celui-ci un pouvoir qu’il exerce en tant que représentant du peuple pour le confier à un autre de ses représentants. Ce fut le cas en 1961, le Président de la République ayant été autorisé à agir par ordonnances dans l’affaire algérienne. Le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la nature particulière de ces ordonnances admettant qu’elles pouvaient, dans certaines hypothèses, faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir nonobstant le fait que l’habilitation ait été donnée par référendum (CE 19 oct. 1962, Canal, Robin et Godot  : Rec. CE 552 ; GAJA 14° éd. n° 84).

Larousse encyclopédie http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/ordonnance/75211

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_premier_de_la_Constitution_de_la_Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ordonnance.htm

P

POUVOIR

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoP-W.html#Pouvoir

I. Etymologiquement, puissance (du latin potestas), le pouvoir est la capacité pour les gouvernants de prendre des décisions qui seront obéies par les gouvernés. Au pluriel, le terme désigne les grandes subdivisions du pouvoir (Voir « Séparation des pouvoirs »). Traditionnellement, depuis Montesquieu, on retient une division tripartite du pouvoir (législatif, exécutif et judiciaire) ; toutefois, en France, le pouvoir judiciaire n’existe pas, le judiciaire constituant une simple « autorité ». S’ajoute à ces pouvoirs traditionnels le pouvoir constituant qui découle de la souveraineté. Le terme peut aussi désigner les organes à qui ces pouvoirs sont confiés. Ainsi l’expression « pouvoir législatif » peut aussi être utilisé pour désigner le titulaire de ce pouvoir ou l’un des titulaires comme le parlement.

II. Le terme désigne aussi les compétences dont sont dotés les organes juridiquement autorisés à les exercer (on parle par exemple des pouvoirs du Président de la République ou du maire) que l’on désigne alors sous l’appellation de pouvoirs publics.

Littré http://www.littre.org/definition/pouvoir.2

  • 6 L'autorité qui gouverne l'État. Affermir le pouvoir. Usurper le pouvoir.

Et, de la majesté des lois Appuyant les pouvoirs suprêmes, [la paix] Fait demeurer les diadèmes Fermes sur la tête des rois, [Malherbe, III, 2]

Le pouvoir absolu, [Corneille, Perthar. II, 3]

De l'absolu pouvoir vous ignorez l'ivresse, [Racine, Athal. IV, 5]

C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, [Montesquieu, Esp. XI, 4]

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, [Montesquieu, ib.]

Pouvoir temporel, autorité civile. Pouvoir spirituel, autorité ecclésiastique. La distinction des deux pouvoirs s'établit durant le moyen âge.

Les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil, [Montesquieu, ib. XI, 6]

Les anciens, qui ne connaissaient pas la distinction des trois pouvoirs dans le gouvernement d'un seul, ne pouvaient se faire une idée juste de la monarchie, [Montesquieu, ib. XI, 9]

Les trois pouvoirs se dit quelquefois de la réunion d'un souverain et de deux chambres.

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_(philosophie)

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoir.htm

POUVOIR (constituant)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoP-W.html#PouvoirConstituant

I. Pouvoir chargé de rédiger (pouvoir constituant originaire) ou de modifier (pouvoir constituant dérivé) une Constitution.

II. L’opération de rédaction complète d’une constitution, c’est-à-dire l’exercice du pouvoir constituant originaire, (qui ne se conçoit bien sûr que pour les Constitutions écrites) est relativement rare dans l’histoire des Etats. En effet, hormis l’hypothèse d’une rédaction au moment de la fondation de l’Etat comme ce fut le cas aux Etats-Unis d’Amérique en 1787 et lors de l’accession à l’indépendance des colonies des pays occidentaux, les changements de constitution sont souvent le résultat de changements de régime politique, heureusement, là aussi, peu fréquents dans la plupart des pays. La France, avec ses dix-sept constitutions (Voir « Constitution »), fait, de ce point de vue, figure de pays constitutionnellement instable. Lorsque le cas se présente, lorsqu’il faut rédiger entièrement une constitution, l’important sera de déterminer précisément à qui appartient le pouvoir constituant originaire. Selon les principes traditionnels, le pouvoir constituant appartient au détenteur de la souveraineté qui, selon le cas, peut être la Nation ou le Peuple. Lorsque le Peuple est souverain, il participe à l’opération constituante et l’on peut estimer que celle-ci sera démocratique. Lorsque c’est la Nation qui détient la souveraineté, l’élaboration pourra être démocratisée par l’élection des organes ou personnes chargés de rédiger la constitution ou bien, ceux-ci intervenant au nom de la Nation sans être issus d’un mécanisme électif, l’élaboration résultera d’un phénomène autoritaire. Il faut reconnaître que le mécanisme autoritaire d’élaboration des constitutions est à ranger parmi les curiosités historiques. Relèvent par exemple de ce type les Chartes, celle de 1814, « octroyée » par Louis XVIII, et celle de 1830, « consentie » par Louis-Philippe après une « négociation » avec les représentants de la bourgeoisie. Il en est de même des « actes constitutionnels » du Régime de Vichy. Le mécanisme démocratique peut prendre deux aspects. Ou bien, le Peuple ou la Nation est appelé à élire une assemblée constituante qui aura pour mission d’élaborer une constitution, ou bien le peuple sera appelé à se prononcer lui-même sur le projet de constitution par la voie du référendum, ces mécanismes n’étant pas exclusifs l’un de l’autre. Ainsi, deux Constitutions révolutionnaires (1791 et An III) furent élaborées par une assemblée, de même que celles des II° et III° Républiques. La Constitution de l’An I, élaborée par une assemblée, fut soumise au peuple mais les conditions de cette consultation ne permettent pas de parler de référendum (Voir « Plébiscite »). En revanche, la Constitution de 1946, élaborée par une assemblée, fut adoptée par référendum (après le rejet d’un premier projet). La Constitution actuelle fut également soumise au peuple par la voie référendaire mais après élaboration par le Gouvernement et la consultation du Comité consultatif constitutionnel. Cette dernière technique peut d’ailleurs être un simple masque de démocratie placé devant un mécanisme autoritaire : les constitutions du Consulat et des I° et II° Empires furent approuvées par référendum (en fait un plébiscite) après avoir été élaborées par un homme ou un comité restreint.

III. Une fois élaborées, les constitutions doivent pouvoir évoluer, c’est-à-dire être révisées. C’est le rôle du pouvoir constituant dérivé. Lorsque la constitution est muette sur le mécanisme qui permet de la réviser, il est possible d’envisager que le constituant originaire a manifesté par là l’une des trois volontés suivantes. Il peut avoir voulu faire de la constitution une œuvre immuable et intangible et donc interdire sa révision. Il peut avoir signifié que s’applique à la révision constitutionnelle la même procédure que celle suivie lors de son élaboration et imposé simplement par son silence le respect d’un “parallélisme des formes”. Dans ce cas pouvoir constituant dérivé et pouvoir constituant originaire appartiennent aux mêmes organes. Il peut avoir entendu ne soumettre la révision à aucune forme particulière et donc permis que la constitution puisse être modifiée selon la même procédure que celle utilisée pour le vote des lois. Dans ce cas, pouvoir constituant dérivé et pouvoir législatif se confondent. Compte tenu de l’ambiguïté de ce silence, il est heureux de noter que les constitutions de ce type sont rares ; on peut cependant indiquer le cas des Chartes de 1814 et 1830 qui ne furent d’ailleurs pas amendées. Dans la plupart des cas pourtant, les constitutions prévoient un mécanisme particulier de révision constitutionnelle par la détermination de règles procédurales précises et généralement plus complexes que la simple procédure législative ordinaire. Là encore il est possible d’opérer une distinction selon que la procédure prévue confie le pouvoir constituant dérivé à des organes existant dans la Constitution, en général le Parlement ou une assemblée constituante (pouvoir constituant constitué) ou qu’elle impose la participation du souverain par un référendum. Ces différentes techniques peuvent du reste se cumuler et/ou se juxtaposer. Il est possible en effet que le peuple intervienne par référendum après que le Parlement ou une assemblée constituante se soit prononcé. Il est possible encore que, selon l’importance de la révision constitutionnelle à mettre en œuvre, des procédures différentes soient prévues. Le pouvoir constituant constitué peut voir ses compétences limitées aux révisions mineures ou techniques, tandis que l’appel au peuple (référendum) serait nécessaire pour les modifications plus importantes et en particulier pour les changements de régime ou de Constitution. Certains auteurs distinguent alors les deux pouvoirs, utilisant l’expression pouvoir constituant dérivé pour la seconde technique tandis que la première serait un simple « pouvoir de révision ». Dans ces conditions, il faut s’interroger sur les éventuelles limites qui peuvent être fixées aux révisions constitutionnelles.

IV. Reste une hypothèse qui relève à vrai dire à la fois de la rédaction complète d’une constitution et de la révision constitutionnelle. En effet, à plusieurs reprises dans notre histoire constitutionnelle la rédaction d’une Constitution nouvelle a été présentée comme la révision de la Constitution précédente. C’est le cas par exemple de la Charte de 1830 qui commence par une proclamation du Roi disant : « Nous avons ordonné et ordonnons que la Charte constitutionnelle de 1814, telle qu'elle a été amendée par les deux Chambres le 7 août et acceptée par nous le 9, sera de nouveau publiée dans les termes suivants » Peu critiquable dans ce cas puisque la Charte de 1814 ne comprenait pas de mécanisme de révision, le système l’est plus lorsqu’un tel mécanisme existe et qu’on le modifie pour permettre de réviser la Constitution selon une procédure nouvelle. C’est ainsi par une révision du mécanisme de révision que le pouvoir constituant a été confié en 1940 au Gouvernement du Maréchal Pétain et en 1958 au Gouvernement du Général De Gaulle. Dans un cas comme dans l’autre, la procédure visait tout simplement à aboutir à la suppression de la Constitution révisée pour permettre la rédaction d’un texte entièrement nouveau. C’est la technique dite de la révision/abrogation. On notera simplement une distinction importante entre les applications de 1940 et de 1958. Dans le second cas, le pouvoir constituant attribué au Gouvernement De Gaulle était encadré par une loi du 3 juin 1958 qui fixait les principes que devait respecter la future Constitution mais aussi la procédure d’adoption qui devait être suivie et en particulier la nécessité d’une approbation du texte ainsi élaboré par référendum. Ceci n’était pas le cas en 1940 ce qui devait générer le régime de Vichy, dont la légitimité a vite était contestée.

V. Il est traditionnel d’affirmer que le pouvoir constituant est souverain. Cette affirmation est une évidence pour le pouvoir constituant originaire ; la solution est moins nette pour le pouvoir constituant dérivé. Elle conduirait à admettre qu’il serait possible d’abroger, de modifier ou de compléter n’importe quelle disposition constitutionnelle.

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_constituant

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoir_constituant.htm

Etymologie de constituant : du latin constituo, constituer, établir, décider, fixer, positionner.

L'adjectif constituant qualifie ce qui : concourt, avec d'autres éléments, à constituer une chose. en droit, donne procuration ou crée, établit une rente, etc., en faveur de quelqu'un. en droit constitutionnel, est chargé de rédiger ou de modifier une Constitution. Exemple : Assemblée constituante. Un constituant est un membre d'une assemblée constituante.

En droit constitutionnel, on appelle pouvoir constituant, un pouvoir qui a reçu un mandat pour créer ou réviser la Constitution d'un Etat. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle de pouvoirs constitués qui désignent les pouvoirs édictés par la Constitution, comme le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire.

On distingue le pouvoir constituant originaire qui est chargé d'élaborer une première ou une nouvelle Constitution d'un Etat et le pouvoir constituant dérivé prévu par la Constitution elle-même afin de conduire les révisions constitutionnelles.

POUVOIR (exceptionnel)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoA-C.html#Article16

(art. 16 C.)

I. Article prévoyant que le Président de la République est doté de pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave.

II. Cet article découle tout d’abord de constatations historiques : en cas de crise grave, les pouvoirs publics ne disposaient d’aucun moyen particulier et spécifique leur permettant de prendre rapidement les dispositions urgentes que l’ampleur de la crise justifiait. C’est à cela que fait allusion Charles De Gaulle dans le discours de Bayeux lorsqu’il déclare : « Au Chef de l’Etat, s’il devait arriver que la patrie fût en péril, le devoir d’être le garant de l’indépendance nationale et des traités conclus par la France ». Le Général De Gaulle garde ici en mémoire les événements de juin 1940 qui conduisirent à la déliquescence de l’Etat faute d’avoir trouvé, au sommet de celui-ci, les moyens nécessaires à agir efficacement. En fait, on peut raisonnablement douter que l’existence de dispositions équivalentes à l’art. 16 eussent évité l’appel à Pétain et la demande d’armistice. Toujours est-il que le Général De Gaulle a souhaité que la Constitution contienne, pour ces situations d’extrême gravité, un texte utilisable et qu’il est sans nul doute, dans ce cas, l’inspirateur direct et principal de cette disposition qui relève aussi de la conception “gaullienne” de l’Etat et du rôle du Chef qui l’incarne. Cet article a pu ensuite puiser son inspiration dans des Constitutions françaises et étrangères mais ces précédents n’incitent guère à l’optimisme. Ainsi, l’art. 14 de la Charte de 1814 qui, dans une interprétation extensive, semble permettre au Roi d’agir par voie d’ordonnances lorsque la sûreté de l’Etat l’impose, est justement celui sur lequel Charles X s’appuya pour réaliser le coup d’Etat de 1830 qui devait emporter le régime. De même, l’art. 48 de la Constitution allemande de 1919 dite “Constitution de Weimar” est celui qui servit au Chancelier Hitler pour installer le III° Reich. Cet article a pu aussi trouver, dans la « loi Tréveneuc » (5 févr.1872), une inspiration pour résoudre des situations d’urgence, mais il s’agissait d’une loi et non d’une disposition constitutionnelle.

III. Les deux conditions de mise en œuvre de l’article 16 C. sont strictes et cumulatives :

- Condition 1. : Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels doit être interrompu.

- Condition 2. : une menace grave et immédiate doit peser

  • Condition 2a) ou bien sur l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire
  • Condition 2b) ou bien sur l’exécution des engagements internationaux consentis par la France.

Si ces circonstances sont réunies, le Président de la République peut mettre en œuvre l’art. 16 C. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qu’il exerce sans contreseing. Cependant, il doit respecter un certain nombre de formes. Il doit consulter le Premier ministre et les Présidents des assemblées parlementaires, mais ces consultations ont un caractère totalement formel et le Président de la République peut passer outre. Il doit encore consulter le Conseil Constitutionnel. Cette disposition est certainement plus importante que la précédente et constitue, dans l’état actuel des choses, la principale (sinon la seule) garantie contre une mise en œuvre abusive de cet article. En effet, conformément aux dispositions de l’art. 53 de l’ord. n° 58-1067, l’avis donné par celui-ci avant l’application de l’art. 16 C. est motivé et publié. Il paraît donc difficile au Président de la République de déclencher cet article au cas où le Conseil estimerait que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies. Le Parlement, et surtout l’opposition parlementaire, relayée par l’opinion publique protesteraient et déclencheraient sans doute la procédure de haute trahison. Enfin, dernière formalité prévue par l’art. 16 C., le Président doit informer la Nation, par un message, de la décision qu’il a prise. Cependant, le texte n’indique pas clairement la forme que doit prendre ce message présidentiel mais l’on peut estimer qu’il s’agit d’un message au Parlement (art. 18 C.).

IV. La mise en œuvre de l’art. 16 C. a tout d’abord deux effets techniques. D’une part, Le Parlement se trouve ipso facto réuni en session de plein droit et le Président de la République ne peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ; d’autre part, le Président de la République doit prendre les mesures qu’impose la situation pour rétablir au plus tôt le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et l’ordre constitutionnel normal. Les mesures présidentielles sont soumises à avis du Conseil Constitutionnel qui, dans ce cas, reste secret. Les actes du Président de la République sont qualifiés de « décisions » et pris sans contreseing.

V. Le Président de la République dispose dans ce cadre d’une large compétence transcendant la séparation des pouvoirs. Il pourra donc prendre aussi bien des décisions qui, en période normale, seraient des lois (compétence du Parlement) que des règlements (compétence du Gouvernement). En effet, selon le Conseil d’Etat qui a été saisi de la légalité de certaines de ces décisions, celles-ci ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de légalité que dans l’hypothèse où elles ne relèvent pas, en temps normal, des compétences attribuées par l’art. 34 C. au pouvoir législatif (CE 2 mars 1962, Rubin de Servens : Rec. CE 143). Le Conseil d’Etat a donc introduit une distinction au sein d’une catégorie d’actes que la Constitution semblait bien considérer comme unitaire. L’action du Président de la République dans le cadre de l’art. 16 C. est donc partiellement soumise au contrôle du juge de la légalité. Ainsi, les mesures individuelles d’application d’une décision appartenant au domaine réglementaire peuvent être soumises au contrôle du Conseil d’Etat (CE 23 oct. 1964, d’Oriano : Rec. CE 486).

VI. Cet article avait été fait pour ne jamais avoir à s’appliquer. Pourtant, à la suite de l’annonce du déclenchement du processus d’accession à l’indépendance de l’Algérie, des généraux entreprirent le 22 avril 1961 un putsch à Alger et séquestrèrent le représentant du Gouvernement. Ainsi étaient réunies les conditions constitutionnelles de mise en œuvre de l’art. 16 : les pouvoirs publics constitutionnels étaient interrompus et l’intégrité du territoire menacée ; c’est du reste un avis favorable que donna le Conseil Constitutionnel le 23 avr. 1961 (RJC V-1). Le Président De Gaulle prononça un discours radiotélévisé et fit parvenir un message au Parlement pour avertir la Nation ; en vertu des pouvoirs spéciaux, il prendra 22 décisions entre le 23 avr. et le 29 sept 1961. En effet, alors même que dès le 25 avr. les généraux rebel-les avaient déposé les armes, le Président De Gaulle maintint l’art. 16 C. en application durant plus de 5 mois. VII. De cette expérience purent être mises en évidence les lacunes de l’article. Trois méritent à tout le moins d’être signalées. (voir A, B et C en ligne)

VIII. Il convient encore de donner au sujet de l’art. 16 C. deux précisions. Contrairement à ce que l’on croit généralement, les pouvoirs spéciaux peuvent être mis en œuvre pendant l’intérim ; rien dans la Constitution ne l’interdit et il paraît logique qu’une telle solution soit retenue pour que puisse être assurée la continuité du fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels. Enfin, il ne semble pas non plus que la mise en œuvre de l’art. 16 C. interdise expressément que soit entreprise ou poursuivie une révision constitutionnelle, même si le Conseil Constitutionnel a affirmé le contraire (Cons. const. 2 sept. 1992, n° 92-312 DC, Maastricht II : RJC I-506. 30 mai 2000, n° 2000-429 DC § 6, Egal accès des hommes et des femmes : JO 7 juin, p. 8564) et même si les mesures prises par le Président doivent tendre au rétablissement du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels (sous-entendu : tels qu’ils fonctionnaient antérieurement). En effet, il est possible aussi que l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit telle que seule une révision constitutionnelle puisse résoudre la crise. En toute hypothèse, aucun contrôle de la constitutionnalité d’une telle révision n’étant possible (Cons. const. 26 mars 2003, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République : JO 29 mars, p. 5570) elle entrerait en vigueur. Voir aussi : Rapport Vedel ; Développements du rapport Vedel sur l'art. 16.

POUVOIR (exécutif)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoP-W.html#PouvoirEx

I. Pouvoir qui, dans un régime de séparation des pouvoirs, est chargé de prendre les mesures permettant l’application (l’exécution) des lois essentiellement par l’édiction de règlements d’application des lois.

II. Dans les régimes parlementaires, l’exécutif présente souvent un bicéphalisme : un Chef de l’Etat et un chef du Gouvernement. La question essentielle étant de déterminer si ce bicéphalisme est en même temps une dyarchie, c’est-à-dire si les deux personnages essentiels de l’exécutif jouent un rôle égal dans l’exercice de ce pouvoir ou si l’un (le chef du Gouvernement) l’emporte sur l’autre (le Chef de l’Etat) au point que ce dernier ne jouerait plus qu’un rôle symbolique (Monarchie britannique par exemple). Le véritable détenteur du pouvoir exécutif n’est donc pas le même dans les différents régimes parlementaires. C’est en particulier la nature du régime dualiste ou moniste, qui jouera un rôle pour savoir si c’est le Chef de l’Etat ou le chef du Gouvernement qui détient réellement le pouvoir exécutif. De plus, dans un même Etat (comme en France), le détenteur du pouvoir exécutif peut ne pas être le même en fonction de la configuration politique ; c’est le cas justement selon que la constitution connaîtra une application dualiste (périodes de concordance) ou moniste (périodes de cohabitation).

III. Dans les régimes parlementaires contemporains, l’exécutif prend de plus en plus souvent le pas sur le pouvoir législatif. D’abord l’irresponsabilité de l’exécutif s’installe de plus en plus largement. Traditionnelle en ce qui concerne les Chefs de l’Etat, elle tend à s’étendre aux Gouvernements qui sont de moins en moins sujets à la censure des Parlements. Par ailleurs, l’exécutif est de plus en plus souvent le véritable décideur politique. Ceci est vrai tout d’abord des choix de politique intérieure (du reste, l’art. 20 C. le confirme : « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation »). Le chef du Gouvernement dispose de l’initiative des lois et se sont souvent ses projets de loi qui sont effectivement votés alors que les propositions de loi sont à peine examinées. Ceci est vrai ensuite de la politique étrangère des pays qui est déterminée en dehors de tout contrôle ou même de tout débat parlementaire : ce sont les exécutifs qui sont représentés dans les instances internationales, ce sont eux qui négocient les traités. Même les traités d’intégration, tels que ceux qui ponctuent la construction européenne, sont négociés, dans le cadre de « sommets » par les chefs d’Etat et de Gouvernement. Et si les traités sont ensuite soumis à l’autorisation de ratification (parlementaire ou référendaire), leur complexité interdit une réelle discussion et en tout cas, il est inenvisageable d’y apporter, à ce stade, quelques modifications que ce soit (Voir « Loi autorisant la ratification d’une traité » point III). De même, ce sont les exécutifs qui décident de l’engagement de forces militaires sur des théâtre extérieurs d’opération. En ce sens la disposition de l’art. 35 C. (« La guerre est autorisée par le Parlement ») n’est plus qu’une pétition de principe puisqu’il n’y a plus de guerre au sens juridique du terme, mais des interventions qui, le plus souvent se déroulent de surcroît sur la base de décisions prises au plan international (que ce soit dans le cadre de l’ONU ou d’autres organisations). Cette prééminence des exécutifs ne manque pas de poser la question de leur légitimité. Ils ne sont que rarement élus directement par leur peuple et le phénomène majoritaire conduit généralement les parlementaires qui les soutiennent à une prudence extrême dans le contrôle qu’ils exercent pour ne pas risquer de perdre le soutien de leur parti politique lors des élections à venir. Bref, le plus souvent les majorités se comportent en soutien inconditionnel du Gouvernement, transformant peu à peu les assemblées parlementaires en chambres d’enregistrement des décisions prises par l’exécutif.

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_ex%C3%A9cutif

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Executif.htm

Extrait

Le pouvoir exécutif dispose de pouvoirs spécifiques, parfois qualifiés de discrétionnaires, avec des décisions prises directement sans le consentement du parlement, notamment dans le cas de crise ou d'urgence nécessitant une action rapide. En outre, contrairement au pouvoir législatif, les délibérations du pouvoir exécutif ne sont accessibles ni au public ni aux médias.

POUVOIR (judiciaire)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoP-W.html#PouvoirJud

Pouvoir confié aux juridictions instituées par les lois à effet de dire le droit, en toute indépendance par rapport au pouvoir exécutif et législatif, dans le cadre des litiges juridiques qui sont portés devant elles. Reconnu en tant que « pouvoir » par la Constitution du 3 sept. 1791 et dans quelques Constitutions étrangères, il n’existe plus en tant que tel dans les Constitutions Françaises ultérieures. Actuellement c’est à l’autorité judiciaire que cette compétence juridictionnelle est confiée (Voir « Séparation des pouvoirs »).

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_judiciaire

Extrait

Dans la Constitution de 1958 au Titre VIII, il n'est nullement fait mention de « pouvoir judiciaire », mais d'une « autorité judiciaire » (tout comme il n'est nullement fait mention de « pouvoir exécutif » et « pouvoir législatif »). Mais dans les faits, cette différence de terminologie ne change rien.

Bien qu'ayant une séparation des pouvoirs, la France a une conception qui lui est propre de cette dernière, notamment au travers du fait que le pouvoir judiciaire n'est pas compétent pour les affaires impliquant les deux autres pouvoirs (législatif et exécutif), où cela est du ressort du Tribunal administratif. Cette limitation du champ d'action du pouvoir judiciaire est expliquée par le raisonnement que le pouvoir judiciaire n'est pas assez légitime pour juger des actes de représentants élus par le peuple.

L'indépendance de l'autorité judiciaire face au pouvoir exécutif est souvent un sujet de polémiques. Par exemple, le 7 janvier 2011, Le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, a fustigé « une forme de mépris pour la justice » affiché par ceux qui « dénigrent » les décisions des magistrats, dans une allusion à peine voilée à l'exécutif. « Inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant de manière extravagante la confusion entre la responsabilité du criminel et celle du juge dont on dénigre la décision (...), tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République », a critiqué le premier procureur de France, à l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour de cassation.

POUVOIR (législatif)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoP-W.html#PouvoirLeg I. Pouvoir confié au Parlement qui, dans un régime de séparation des pouvoirs, est chargé de voter les lois (légiférer : pouvoir législatif au sens strict) et, dans un régime parlementaire, de contrôler le pouvoir exécutif. Dans certains cas, le pouvoir législatif au sens strict est exercé par le peuple (Voir « Référendum »).

II. S’agissant du pouvoir législatif au sens strict, plusieurs phénomènes expliquent l’érosion de l’importance du rôle des parlements dans cette matière. D’une part, les constitutions ont en général encadré l’exercice de ce pouvoir pour en éviter les débordements. Qu’il s’agisse de limiter le temps de parole des orateurs, de limiter le droit d’amendement des parlementaires ou même plus largement leur droit d’initiative des lois, le phénomène de rationalisation du travail parlementaire est général. Il s’explique par la volonté d’éviter les excès connus dans les régimes politiques antérieurs à la seconde Guerre mondiale et qui avaient entraîné la montée de l’antiparlementarisme en Europe (dénonciation de l’inefficacité de l’institution incapable de voter à temps les textes indispensables à l’avenir du pays). Tout est donc maintenant mis en œuvre pour faire en sorte que les projets de loi présentés par les gouvernements soient votés rapidement et sans subir trop de modifications. Par ailleurs, le mode de scrutin mis en place tente de garantir que le parlement soit le plus souvent dominé par une majorité importante soutenant la politique du Gouvernement ; les assemblées sont donc de plus en plus des chambres d’enregistrement des volontés gouvernementales, la critique étant, dans le cadre du parti majoritaire, nécessairement ressentie comme une trahison envers le Gouvernement. Les « majorités godillots » en viennent donc à adopter des textes, lors même parfois qu’elles ne sont pas d’accord avec leur contenu. Quant à l’opposition, minoritaire, et donc dans l’impossibilité de s’opposer réellement aux volontés du Gouvernement (Voir « Obstruction »), elle n’a plus en général que la ressource de la protestation « verbale », de la contestation par des manifestations de rue ou du contrôle de la constitutionnalité de la loi lorsqu’un mécanisme de ce type est mis en place.

III. S’agissant du contrôle parlementaire, il est également de plus en plus limité. Rationalisé lui aussi (en particulier dans le cadre de la question de confiance), le contrôle de censure n’est plus, dans les régimes modernes qu’une menace sans véritable portée. Peu nombreux sont, dans les régimes contemporains, les gouvernements qui ont été renversés par un vote de défiance du parlement dans les dernières décennies. Dès lors, si le contrôle de censure n’est plus le moyen de contrôle principal offert au parlement pour pouvoir exercer ce rôle essentiel de contrôle de l’exécutif, ce sont les moyens de contrôle d’investigation (questions parlementaires et commissions d’enquête) qui doivent normalement y palier. Hélas, ces procédés ne sont pas nécessairement développés dans tous les régimes parlementaires.

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_l%C3%A9gislatif

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Legislatif.htm

POUVOIR (réglementaire)

Dictionnaire constitutionnelhttp://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoP-W.html#PouvoirReglementaire

I. Possibilité donnée aux titulaires de ce pouvoir d’agir par voie de dispositions générales et impersonnelles (c’est-à-dire s’adressant à tous les individus se trouvant dans la même situation juridique) que ce soit pour mettre en œuvre des dispositions législatives ou pour agir dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du législateur.

II. Le pouvoir réglementaire d’exécution des lois est la compétence normale du pouvoir exécutif dans les régimes parlementaires. Sous la III° République, l’art. 3 de la loi constitutionnelle du 25 févr. 1875 avait attribué ce pouvoir au Président de la République. Pourtant, à la suite de la crise de 1877, le Président du Conseil devait l’exercer effectivement grâce au contreseing, le Président de la République ayant dû céder de facto, une partie de ses prérogatives. Sous la IV° République (art. 47), la Constitution confie donc officiellement ce droit au Chef du Gouvernement. Il en est de même sous la V° République : le pouvoir réglementaire d’application des lois est confié au Premier ministre (art. C. 21). Les règlements d’application des lois peuvent se présenter sous la forme d’un décret simple, c’est-à-dire pris par le Premier ministre sans formalité ou d’un décret en Conseil d’Etat c’est-à-dire pris par le Premier ministre après avis des sections administratives de ce Conseil. Mais la Constitution de 1958 attribue aussi le pouvoir réglementaire d’exécution des lois au Président de la République (art. 13 C.) en prévoyant qu’il lui appartient de signer les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il s’agit en fait de prendre les mesures ponctuelles nécessaires permettant aux textes législatifs, forcément plus généraux, d’entrer en vigueur. Dans la plupart des cas, les lois prévoient elles-mêmes l’existence de tels règlements d’application. Des formules comme : « Les présentes dispositions seront précisées par décret … » ou encore : « Un décret précisera les conditions dans lesquelles le présent article … » se rencontrent souvent. Elles autorisent l’exécutif à prendre le ou les règlement(s) nécessaire(s) (CE 20 nov. 1953, Fédération Nale des déportés : Rec. CE 511), et par la suite à les modifier (CE 30 mars 1960, Comptoir agricole et commercial : Rec. CE 237). Quand bien même la loi ne prévoirait pas l’existence de tels décrets, il est possible au pouvoir exécutif de mettre spontanément en œuvre son pouvoir réglementaire d’application (CE 28 juin 1918, Heyries : Rec. CE 651). Sous la réserve des compétences du Président de la République, le pouvoir que détient ici le Premier ministre est loin d’être négligeable. En effet, une loi reste lettre morte tant que ses décrets d’application ne sont pas pris ; le Premier ministre peut donc retarder , voire empêcher, l’entrée en vigueur de la loi. Certes le Parlement a toujours la possibilité théorique de renverser un Gouvernement qui agirait de la sorte mais force est de constater qu’il ne le fait pas et qu’il reste en fait très dépourvu face à l’inaction du Premier ministre . C’est donc le juge qui parfois sanctionne cette attitude en annulant les refus de prendre les mesures réglementaires (CE 13 juill. 1962, Kervers-Pascalis : Rec. CE 475. CE 9 nov. 1977, Larguier : Rec. CE 429) et en considérant qu'un tel refus peut ouvrir droit à indemnité (CE 10 mars 1967, Sté « Les ardoisières d’Angers » : Rec. CE 116. CE, ass., 7 juill. 2004, Danthony, n° 250688 : Rec. CE 309 ; AJDA 2004. 1836). Pourtant le refus de prendre des règlements qui ne sont pas indispensables à l'entrée en vigueur de la loi n'est pas illégal (CE 7 mars 2008, Féd. nat. mines et énergie CGT, n° 298138). Mais les refus sont rares et ce sont plus souvent des retards qui sont constatés. Pour tenter de faire pression sur l’exécutif, le législateur prévoit souvent que ces décrets d’application doivent être pris dans un délai fixé. Même dans ce cas, le Gouvernement peut, sans que cela soit considéré par le juge comme un excès de pouvoir, ne pas les édicter dans ce délai qui n’a pas un caractère impératif (CE 20 oct. 1950, Cne de Saint-Eugène : Rec. CE 511) ; il suffit que les décrets soient pris dans un « délai raisonnable » (CE 27 nov. 1964, Dame Vve Renard : Rec. CE 590), notion particulièrement floue. Si les décrets d’application ne sont pas pris dans ce « délai raisonnable », le Conseil d’Etat peut y contraindre le Gouvernement en le condamnant à une astreinte (CE 11 mars 1994, Soulat : Rec. CE 115, notons qu’en l’espèce, le retard persistant, l’astreinte sera liquidée : CE 6 janv. 1995, Soulat, AJDA 1995. 157). Enfin, la loi du 8 févr. 1995 autorise maintenant le juge administratif à donner des injonctions à l’administration. Dès lors, lorsque le juge prononce l’annulation du refus de prendre des décrets d’application, il peut assortir sa décision d’une injonction de les prendre (CE 26 juill. 1996, Assoc. Lyonnaise de protection des locataires, RFD adm. 1996. 768), accompagnée, au besoin, d’une astreinte.

III. A côté du pouvoir réglementaire d’application des lois ou « pouvoir réglementaire dérivé », a été créé sous la V° République un pouvoir réglementaire qui s’applique dans les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi, et dénommé « pouvoir réglementaire autonome ». La loi n’ayant plus qu’une compétence définie et le Parlement ne pouvant plus légiférer que dans les matières qui lui sont attribuées (compétence d’attribution : art. 34 C. et autres ; Voir « Domaine de la loi »), c’est au pouvoir réglementaire qu’il appartient par principe de fixer les règles dans les autres matières (compétence de principe : art. 37 al. 1 C.). Cependant, l’importance de ce pouvoir réglementaire autonome est plus restreinte qu’il n’y parait dans la mesure où l’exécutif lui-même préfère bien souvent légiférer là même où un règlement autonome serait suffisant. (Voir «Règlement » point III).

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoir_reglementaire.htm

Le pouvoir réglementaire est le pouvoir dont disposent les autorités exécutives pour édicter des règlements, c'est-à-dire des actes exécutoires, de portée générale et impersonnelle. Il s'oppose au pouvoir législatif.

En France, l'article 37 de la Constitution établit un pouvoir réglementaire autonome (qui ne se limite à l'application des lois) pour les domaines non couverts par la loi. Le pouvoir réglementaire est détenu principalement par le Premier ministre, ainsi que par le Président de la République pour des textes les plus importants après délibération en Conseil des ministres.

Les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire de par la Constitution. Il est cependant possible au Premier ministre ou au pouvoir législatif de déléguer un pouvoir réglementaire aux ministres pour la mise en application d'une loi. Il est en outre admis que le ministre dispose d'un pouvoir réglementaire pour organiser ses propres services.

Certaines autorités administratives indépendantes, comme la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) ou le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel), détiennent également un pouvoir réglementaire afin de pouvoir mener à bien leurs missions.

Les préfets disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de la police administrative générale et pour celui de polices administratives spéciales (chasse, pêche, etc.).

Enfin, l'article 72, alinéa 3 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, attribue aux collectivités territoriales un "pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences".

POUVOIR(s) (publics constitutionnels)

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoP-W.html#PouvoirsPub

(art. 5, 11, 16 et 62 C.)

Organes habilités à agir au nom du détenteur de la souveraineté (Parlement, Président de la République, Gouvernement et Haute Cour de justice) on les qualifie aussi de pouvoirs publics constitutionnels (art. 16 C.). S’y ajoutent traditionnellement le Conseil Constitutionnel, et le conseil Supérieur de la magistrature dont la composition est fixée par la Constitution. Par extension et pris au sens de l’art. 62 C., les pouvoirs publics sont constitués de l’ensembles des administrations et des juridictions. En revanche, le Conseil économique et social, bien que mis en place par la Constitution, n’est pas considéré comme un pouvoir public.

PROPRIÉTÉ

Littré http://www.littre.org/definition/propri%C3%A9t%C3%A9

Extrait:

  • 5 Le droit par lequel une chose appartient en propre à quelqu'un.

L'esprit de propriété double la force de l'homme ; on travaille pour soi et pour sa famille avec plus de vigueur et de plaisir que pour un maître, [Voltaire, Dict. phil. Propriété.]

Possédé du démon de la propriété, [Gresset, Méch. II, 7]

Il faut se ressouvenir que le fondement du pacte social est la propriété ; et sa première condition, que chacun soit maintenu dans la paisible jouissance de ce qui lui appartient, [Rousseau, Écon. polit.]

Le respect pour la propriété s'étend de jour en jour jusque chez les nations les moins éclairées, [Raynal, Hist. phil. XIII, 54]

À qui, barbares, ferez-vous croire qu'un fils puisse être la propriété d'un père ; une femme, la propriété d'un mari ; un domestique, la propriété d'un maître ; un nègre, la propriété d'un colon ? [Raynal, ib. XI, 24]

La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, [Code Nap. art. 544]

La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations, [ib. art. 711]

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds, [ID. art. 716]

Quelle est la sauve-garde de la propriété ? le gouvernement, [Cambacérès, Inst. scienc. mor. et pol. t. III, p. 4]

La société, en constituant toute propriété, a trois objets en vue : rémunérer le travail, perpétuer la famille, accroître la richesse publique, [Lamartine, Rapp. à la chambre des dép. Propriété litt.]

Nue propriété, voy. NU, n° 5.

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/propri%C3%A9t%C3%A9/64421

Extrait

  • Droit d'user, de jouir et de disposer d'une chose d'une manière exclusive et absolue sous les seules restrictions établies par la loi : Accéder à la propriété. Titre de propriété d'un immeuble.

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Propriete.htm

R

RACE

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/race/65899?q=race#65153

  • 2 Catégorie de classement de l'espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels, sans aucune base scientifique et dont l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques. (Face à la diversité humaine, une classification sur les critères les plus immédiatement apparents [couleur de la peau surtout] a été mise en place et a prévalu tout au long du XIXe siècle. Les progrès de la génétique conduisent aujourd'hui à rejeter toute tentative de classification raciale chez les êtres humains.)

La toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Racisme.htm

Etymologie : de l'italien razza, sorte, famille, souche, venant du latin ratio, ordre, catégorie, espèce, partie.

Le racisme est un système de théories et de croyances individuelles ou collectives selon lesquelles il existe des "races" dans l'espèce humaine et une hiérarchie entre elles. Les individus sont réduits à un ensemble de critères identitaires considérés comme spécifiques et sur lesquels il est porté des jugements de valeur : inférieurs, nuisibles...

Ces théories servent alors à légitimer des doctrines politiques racistes qui recherchent la domination d'une "race", considérée comme pure et supérieure, sur les autres. Des droits, reconnus à certains, sont contestés à d'autres. Au-delà du sentiment d'hostilité envers un groupe racial, le racisme sert à justifier des entreprises de marginalisation (ghettos), de ségrégation, d'exclusion, d'anéantissement (pogroms), de génocide.

Depuis l'Antiquité, le racisme s'est manifesté de différentes manières :

  • Esclavage,
  • Colonialisme,
  • Antisémitisme,
  • Génocide (Indiens d'Amérique, Arméniens),
  • "Solution finale" du nazisme (Shoah),
  • Apartheid (Afrique du sud)
  • Ségrégation des noirs aux Etats-Unis,
  • Epurations ethniques modernes (Nigeria, Biafra, Kosovo, Rwanda)
  • Néonationalisme.

Les théories racistes sont nées au XIXe siècle à partir de travaux sur la séparation des races et la discrimination de groupes d'individus. La thèse de la race germanique "pure", dite "aryenne", défendue par Joseph Arthur Gobineau (1816-1882) dans "Essai sur l'inégalité des races humaines" (1853-1855) a été exploitée par les pangermanistes puis par les nazis.

En ne reconnaissant pas l'égalité des groupes humains, le racisme s'oppose aux idées de justice, d'humanité, de fraternité et de dignité humaine, ce qui le rend moralement haïssable. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le racisme est considéré comme socialement inacceptable, en Occident notamment. En outre, la génétique a montré que les différences entre individus d'une même "ethnie" peuvent être plus importantes qu'entre des individus d'ethnies différentes. En effet, la proportion du génome humain à l'origine des caractères morphologiques, comme la couleur de peau, est extrêmement faible.

Dans certaines expressions, comme le "racisme anti-jeune", le mot "racisme" est, par analogie, détourné de son sens initial pour marquer une hostilité envers un groupe ou une catégorie quelconque de personnes que l'on considère comme inférieures.

L'usage courant du mot "racisme" révèle souvent une confusion avec "xénophobie" et "ethnocentrisme", dans lesquels il n'y a pas nécessairement un sentiment de supériorité.

REPRÉSENTANT

Littré http://www.littre.org/definition/repr%C3%A9sentant

  • 1 Qui représente. Ministre représentant. Signes représentants.

Le corps représentant ne doit pas être choisi pour prendre quelque résolution active, chose qu'il ne ferait pas bien, mais pour faire les lois, ou pour voir si l'on a bien exécuté celles qu'il a faites, [Montesquieu, Esp. XI, 6]

  • 2 S. m. Celui qui représente une autre personne, qui a des pouvoirs pour agir en son nom.

Où se trouve le représenté, il n'y a plus de représentant, [Rousseau, Contr. soc. III, 14]

Je vous ai regardé, m'a-t-il dit, comme son représentant, et n'ai pu trop m'humilier devant ce qu'elle aime, [Rousseau, Hél. I, 60] Persuadé que le peuple ne pouvait agir par lui-même dans la confection des lois, il [Solon] voulut que, pour cette grande opération, la loi lui prescrivît de se donner des représentants, et ces représentants étaient les nomothètes, [Lévesque, Instit. Mém. sc. mor. et pol. t. IV, p. 228]

  • 4 Fonctionnaire nommé par élection à une assemblée législative.

Tous les citoyens dans les divers districts doivent avoir droit de donner leur voix pour choisir le représentant, excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu'ils sont réputés n'avoir point de volonté propre, [Montesquieu, Esp. XI, 6]

Le grand avantage des représentants, c'est qu'ils peuvent discuter les affaires ; le peuple n'y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie, [Montesquieu, ib.]

Il [le peuple] ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants ; ce qui est très à sa portée, [Montesquieu, ib.]

Représentant du peuple, s'est dit des membres de la Convention, et, particulièrement, de ceux qui étaient envoyés en mission aux armées ou dans les départements.

Chambre des représentants, se dit de l'assemblée élective des représentants de la nation pendant les Cent-Jours et pendant la république de 1848.

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/repr%C3%A9sentant/68480?q=repr%C3%A9sentant#67731

Wikitionnaire https://fr.wiktionary.org/wiki/repr%C3%A9sentant

  • 3 Citoyen nommé par élection à une assemblée législative.

Ce département envoie cinq représentants à la Chambre. — Représentant du peuple.

Dictionnaire 1790 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48832j/f172.item.zoom

Représentans de la Nation : voyez Députés.

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Representation.htm Extrait

  • Etymologie : du latin repraesentatio, représentation, action de replacer devant les yeux de quelqu'un.
  • Sens général

La représentation est l'action de représenter quelque chose, de le rendre présent, de le mettre devant les yeux, ainsi que le résultat de cette action. Le sens du mot représentation varie sensiblement selon le contexte.

  • Sens 2

En politique

Action de représenter des électeurs, d'être leur mandataire dans une assemblée élective pour exercer leurs droits et défendre leurs intérêts.

Exemple : les élections à la "proportionnelle" favorisent la représentation des minorités.

Par extension, la représentation est l'ensemble des personnes qui représentent une collectivité.

  • Représentation nationale ou parlementaire : Ensemble des représentants du peuple et les pouvoirs dont ils disposent, Assemblée nationale. La représentation parlementaire d'un parti politique est l'ensemble des parlementaires issus de ce parti.
  • Théorie de la Représentation : Théorie élaborée pendant la Révolution française par Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836). Elle est fondée sur le principe de la souveraineté nationale et la méfiance envers le peuple. Elle s'oppose à la démocratie directe. Pour Sieyès, "les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie (et la France ne saurait l'être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants." (Discours du 7 septembre 1789).

S

SOCIALE

Dictionnaire constitutionnel http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoP-W.html#Social

Caractère de la République issu de la Constitution de 1946, il est sans doute à la fois le plus évanescent et le plus complexe. En fait, il renvoie pour l’essentiel aux différents droits sociaux garantis par le préambule de la Constitution de 1946, repris par l’actuelle Constitution (droit à la protection sociale, droit à la solidarité nationale, droit à l’emploi, …). Rarement évoqué par le Conseil Constitutionnel, en tant que tel, il doit cependant se combiner avec le principe d’égalité des citoyens (Cons. const. 21 janv. 1997, n° 96-387 DC §10, Prestation autonomie : RJC I-698). La solidarité nationale est aussi un moyen de mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle du 11e al ; du préambule de 1946 garantissant à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs (Cons. const. 14 août 2003, n° 2003-483 DC § 7, Réforme des retraites : JO 22 août p. 14343).

Littré http://www.littre.org/definition/social

  • 1 Qui concerne la société.

On convient que tout ce que chacun aliène, par le pacte social, de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est seulement la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté, [Rousseau, Contrat, II, 4]

Un des vices du corps social.... [Mirabeau, Collection, t. I, p. 6]

N'est-ce pas s'exposer à confondre les pouvoirs, en véritable pratique sociale, que de les rapprocher de si près ? [Mirabeau, ib. t. III, p. 328]

[Dans l'Europe entière] cet esprit social qui distingue si heureusement notre âge des siècles qui l'ont précédé, [Raynal, Hist. phil. IV, 18]

La vie sociale de chaque homme n'est point concentrée dans l'espace matériel qui en est le théâtre et dans le moment qui s'enfuit ; elle se répand dans toutes les relations qu'il a contractées sur les différents points du territoire, [Guizot, Hist. de la civ. en France, 8e leçon.]

Ce n'est pas seulement la différence du nord et du midi, comme le veulent d'ingénieux écrivains, qui détermine les caractères de la littérature ; c'est tout l'ensemble social, [Villemain, Litt. franç. XVIIIe siècle, 2e part. 2e leçon.]

Il [l'homme] fonde les cités, familles immortelles ; Et, pour les soutenir, il élève les lois, Qui, de ces monuments colonnes éternelles, Du temple social se divisent le poids, [Lamartine, Harm. II, 10]

L'être social, l'être vivant en société.

Science sociale, science de la structure et du développement des sociétés.

Il en est de la science sociale comme de toute science d'observation et de méditation ; ce qu'on sait est borné ; ce qu'on ne sait pas est infini, [Cambacérès, Instit. Mém. sc. mor. et pol. t. III, p. 11]

  • 2 Qui convient, qui est propre à la société.

Sans la moindre vertu sociale, il [le père Tellier, confesseur de Louis XIV] avait tous les vices d'une âme forte, [Duclos, Œuv. t. V, p. 118]

Il possède au suprême degré toutes les qualités sociales ; il est discret, facile et doux, [Genlis, Mères riv. t. I, p. 194, dans POUGENS]

  • 3 Il se dit, par opposition à politique, des conditions qui, laissant en dehors la forme des gouvernements, se rapportent au développement intellectuel, moral et matériel des masses populaires. La question sociale.

École sociale ou sociétaire, se dit de l'école phalanstérienne ou fouriériste.

République démocratique et sociale, celle qui se propose des réformes sociales.

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/social_sociale_sociaux/73133

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Social.htm

Adjectif ou nom masculin. Etymologie : du latin socius, compagnon, associé.

Sens 1 : qui a un rapport avec la Société, qui concerne les relations entre les êtres vivants.

  • qui vit en société. Synonyme de sociable.

Exemples : être social, groupe social, insecte social (fourmis, abeilles...).

  • qui concerne la vie en société et qui la caractérise.

Exemples : vie sociale, milieu social, science sociale (histoire, archéologie, géographie, économie, sociologie...).

  • qui concerne l'organisation de la société.

Exemples : classe sociale, changement social, l'ordre social.

  • qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des personnes les plus défavorisées.

Exemples : service social, Sécurité sociale, assistante sociale.

  • relatif au monde du travail.

Exemples : conflit social, droit social, climat social.

Le social, utilisé comme un nom, correspond à l'ensemble des questions sociales.

"La Sociale" est une expression qui désigne la République sociale, expression apparue au milieu du XIXe siècle par opposition à la République bourgeoise, prolongement de la monarchie. Ses partisans mettaient en avant le droit au travail, le rôle de l’État dans la lutte contre les inégalités, le chômage et la maladie.

SOCIALE (Classe)

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_sociale

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Classe_sociale.htm Etymologie : du latin classis, groupe de citoyens, réunion et "socialis", sociable, capable de vivre en groupe.

Avant l'apparition de la notion de classe sociale liée l'industrialisation aux XVIIIe et XIXe siècles (avec Adam Smith et David Ricardo), il existait des groupes hiérarchisés définis de manière rigide et institutionnelle comme les castes, les états ou les ordres de l'Ancien Régime (Noblesse, Clergé, Tiers-état).

Dans les sociétés modernes, en l'absence de définitions légales, certaines auteurs ont cherché à définir au sein de la société des groupes, appelés "classes sociales", homogènes par leur statut social, leur mode de vie, leurs conditions matérielles, leur comportement, leurs intérêts, leurs actions, leur vision du monde... Exemples : classe ouvrière, classe moyenne, classe dirigeante.

Karl Marx (1818-1883) définit les classes sociales par rapport à leur position et à leur rôle dans le processus de fabrication. En se fondant sur une vision antagoniste de la société et en s'inspirant de l'histoire, il a rassemblé les différents groupes en deux classes sociales principales : le prolétariat, classe dominée, et la bourgeoisie, classe dominante qui possède les moyens de production. Pour Karl Marx, une classe ne peut exister que si elle a conscience d'être une classe. Il considère que "l'histoire de toute société est l'histoire de la lutte des classes" et que la lutte des classes conduit à la dictature du prolétariat, étape de transition vers une société sans classes.

Le sociologue Max Weber (1864-1920), qui n'attribue pas aux classes sociales le rôle historique que Karl Marx leur confère, introduit en outre une approche plus graduelle dans leur composition. Avec le développement des classes dites intermédiaires, souvent appelées classes moyennes, il perçoit un début de mobilité sociale entre les classes.

L'anthropologie moderne s'est démarquée de la hiérarchie sociale du marxisme pour utiliser la notion de segments de population déterminés à partir d'enquêtes et d'analyses multicritères. Les catégories socioprofessionnelles sont définies sur des bases plutôt économiques comme le type de profession et le niveau de revenu tandis que la notion de classe sociale comporte une dimension sociologique importante.

SOCIÉTÉ

Littré http://www.littre.org/definition/soci%C3%A9t%C3%A9 Extrait

  • 1 Réunion d'hommes ayant même origine, mêmes usages, mêmes lois.

Les hommes ne vivraient pas longtemps en société, s'ils n'étaient les dupes les uns des autres, [La Rochefoucauld, Max. 87]

Cette grande société que l'Écriture appelle le monde a son esprit qui lui est propre ; et c'est ce que l'apôtre saint Paul appelle l'esprit du monde, [Bossuet, Panég. de saint Sulpice, Préambule.]

Loin de la société des hommes ces âmes sans force aussi bien que sans foi, qui ne savent pas retenir leur langue indiscrète ! [Bossuet, Duch. d'Orl.]

Selon l'Écriture, il n'y a que deux genres d'hommes, dont les uns composent le monde et les autres la société des enfants de Dieu, [Bossuet, Panég. de saint Sulpice, 1]

Dépouillons-nous ici d'une vaine fierté, Nous naissons, nous vivons pour la société, [Boileau, Sat. X]

Le désir de vivre en société est une quatrième loi naturelle, [Montesquieu, Esp. I, 2]

Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse, [Montesquieu, ib. I, 3]

Une société ne saurait subsister sans un gouvernement, [Montesquieu, ib. I, 3]

Il y a dans la nature, telle qu'elle nous est parvenue, trois espèces de sociétés qu'on doit considérer avant de les comparer : la société libre de l'homme, de laquelle, après Dieu, il tient toute sa puissance ; la société gênée des animaux, toujours fugitive devant celle de l'homme ; et enfin la société forcée de quelques petites bêtes, qui, naissant toutes en même temps dans le même lieu, sont contraintes d'y demeurer ensemble, [Buffon, Quadrup. t. III, p. 41]

Quoi qu'en pensent les ambitieux, les sociétés ne peuvent s'étendre au delà de certaines bornes sans s'affaiblir, [Condillac, Étud. hist. III, 3]

Des sociétés de vingt à trente millions d'hommes ; des cités de quatre à cinq cent mille âmes ; ce sont des monstres dans la nature, [Raynal, Hist. phil. IX, 5]

La société a, quoi qu'on fasse, beaucoup d'empire sur le bonheur ; et ce qu'elle n'approuve pas, il ne faut jamais le faire, [Staël, Corinne, IX, 1]

.... J'entrevis que la connaissance textuelle des tarifs et des règlements et la manœuvre des chiffres ne constituaient pas seules le savoir en finance ; que l'étude de cette science ne pouvait se compléter que par celle de la société même, dont elle devait toujours avoir en regard les mouvements progressifs, conséquemment tous les intérêts nouveaux, dans l'application de chacun de ses actes, [Mollien, Mém. d'un ministre du trésor public, I, 16]

Sans doute M. de Calonne était fort inférieur à M. Turgot dans ce qu'on appellera un jour la science des sociétés humaines, [ID. ib. I, 9]

Société, vieil et sombre édifice, Ta chute, hélas ! menace nos abris, Tu vas crouler.... [Béranger, les Quatre âges.]

Nous sommes en possession de deux éléments primitifs et fondamentaux de la civilisation française ; nous avons étudié d'une part la société romaine, de l'autre la société germaine, chacune en soi et avant leur rapprochement, [Guizot, Hist. de la civil. en France, 8e leçon.]

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soci%C3%A9t%C3%A9/73150

  • 1 Ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé : Les hommes vivent en société.
  • 2 Milieu humain dans lequel quelqu'un vit, caractérisé par ses institutions, ses lois, ses règles : Les conflits entre l'individu et la société.

Wiktionnaire https://fr.wiktionary.org/wiki/soci%C3%A9t%C3%A9

  • 1 (Droit) Assemblage d’hommes qui sont unis par la nature ou par des lois ; commerce que les hommes réunis ont naturellement les uns avec les autres.

Lorsqu’ils entreront en société et qu’ils feront entr’eux des conventions pour leur avantage réciproque, ils augmenteront beaucoup la jouissance de leur droit naturel. — (François Quesnay, Observations sur le Droit naturel des hommes réunis en société, 1765)

L’avenir est à ceux qui savent le prédire. Se réformer, c’est se conformer à l’évolution irrésistible et lente des sociétés en marche vers le but inconnu. — (Pierre Louÿs, Liberté pour l’amour et pour le mariage, 1900, dans Archipel, 1932)

L’individualisme libertaire, l’insoumission aux nécessités fondamentales d’une société la dissolvent. — (Jean Rogissart, Passantes d’Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)

Cette transformation générale de la société ne se fera pas par la prise du pouvoir d’État par une majorité de gauche ; elle suppose une myriade de luttes locales et globales. — (Jean-Paul Russier, Plutôt Proudhon que Marx, 2005)

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Societe.htm

SOUVERAINETÉ

Littré http://www.littre.org/definition/souverainet%C3%A9 Extrait

  • 1 Autorité suprême. Souveraineté absolue. Souveraineté limitée. Souveraineté héréditaire. Souveraineté élective.

Par la même raison que la souveraineté est inaliénable, elle est indivisible, [Rousseau, Contr. soc. II, 2]

L'on parvint à concevoir qu'une monnaie portant l'empreinte de la souveraineté ou du chef de la nation devait être frappée par des préposés de confiance, et non par des fermiers avides de gain, [Mirabeau, Collection, t. v, p. 62]

  • 4 Souveraineté du peuple, doctrine politique qui attribue au peuple le pouvoir souverain.

Par ces dernières expressions [l'intérêt et la volonté de la nation] le vainqueur sous-entendait la souveraineté du peuple, cette autre espèce de droit divin qui n'a pas de raisons à donner ni de compte à rendre, et qui peut devenir le plus démesuré comme le plus irresponsable instrument de bien des choses que la justice réprouve, [Villemain, Souvenirs contemporains, les Cent-Jours, ch. VII.]

Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/souverainet%C3%A9/74000?q=souverainet%C3%A9#73171 Extrait

  • Pouvoir suprême reconnu à l'État, qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national (souveraineté interne) et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements (souveraineté externe). (L'article 3 de la Constitution française de 1958 dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».)

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Souverainet%C3%A9

La Toupie http://www.toupie.org/Dictionnaire/Souverainete.htm

Extrait

La souveraineté peut être détenue par :

  • Dieu ou ses prêtres (théocratie)
  • une seule personne (monarchie),
  • un groupe de personnes (oligarchie),
  • la nation (démocratie représentative),
  • le peuple (démocratie directe)