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Modification de Villes/Lille/Constitution/CR/2016-04-17 (48 mars)
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Version actuelle | Votre texte | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
=== Article 12 === | === Article 12 === | ||
− | + | Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. | |
− | + | Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. | |
− | + | L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. | |
− | + | Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. | |
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==== Commentaires ==== | ==== Commentaires ==== |