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Villes/Lille/Constitution/CR/2016-04-17 (48 mars)

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Compte rendu de la commission Constitution - Reconstruction démocratique[modifier | modifier le wikicode]

17 avril 2016

Informations[modifier | modifier le wikicode]

La commission s'est réunie ce jour place de la République à 19h00.

La critique systématique des textes constitutionnels a été poursuivie.

Aujourd'hui nous avons lu de l'article 7 à l'article 15.

Nous poursuivons en parallèle les démarches pour lancer un système national de réécriture d'une constitution au niveau des Nuits Debouts.

Critique systématique de la constitution[modifier | modifier le wikicode]

Article 7[modifier | modifier le wikicode]

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ses fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Commentaires[modifier | modifier le wikicode]

Question posée : Pourquoi n'y a-t-il que deux candidats au second tour ?

Evocation du système de Condorcet : Possibilité de voter pour deux candidats. Deux points attribués au premier choix, un point au second. En suivant ce système, nous n'aurions pas eu les mêmes présidents (Par exemple, Raymond Barre à la place de Mitterrand).

Question du vote blanc : il n'est actuellement pas comptabilisé dans les pourcentages.

On remarque que cela pose un problème que ce soit le gouvernement qui organise les élections.

Question posée : Pourquoi le Sénat, qui est l'assemblée la moins représentative (elle n'est élue qu'au suffrage indirect) arrive en deuxième en cas de défaillance ou de décès du président. Pourquoi l'assemblée nationale est absente dans la prise de succession temporaire ?

Article 8[modifier | modifier le wikicode]

Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Commentaires[modifier | modifier le wikicode]

Le président décide de tout. Cela paraît parfaitement anti-démocratique.

Proposition de voter directement pour désigner les ministres.

La question de la représentation est posée. Ainsi que celle de l'expertise.

Dans les faits les ministres changent souvent de casquette (agriculture, intérieur, culture etc...) et montrent qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour tenir la fonction. En même temps ils signifient clairement que seuls des "professionnels" peuvent la tenir. Contradiction qui n'est pas assez souvent relevée.

Même question pour les experts et haut fonctionnaires.

On remarque que les ministres viennent tous des mêmes écoles (et les représentants politiques en général)

Article 9[modifier | modifier le wikicode]

Le Président de la République préside le conseil des ministres.

Commentaires[modifier | modifier le wikicode]

Différencier assemblée délibérative et exécutive. Le président n'a pas à avoir les deux casquettes et à intervenir dans le législatif.

Article 10[modifier | modifier le wikicode]

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Commentaires[modifier | modifier le wikicode]

Même commentaire : confusion des pouvoirs.

Article 11[modifier | modifier le wikicode]

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Commentaires[modifier | modifier le wikicode]

On remarque que le référendum doit être d'initiative populaire (et non pas à l'initiative du président).

Dans ce cas, il est important que le pouvoir médiatique soit contrôlé (sinon possibilité d'orientation à la faveur d'intérêts particuliers)

Article 12[modifier | modifier le wikicode]

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Commentaires[modifier | modifier le wikicode]

Question du mélange entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. C'est encore l’exécutif qui gère le législatif.

Article 13[modifier | modifier le wikicode]

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.

Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Commentaires[modifier | modifier le wikicode]

Remarque : les préfets et les autres fonctionnaires d'importance n'ont pas à être nommés par le président.

On remarque que si c'est le cas (s'ils sont nommés par le président), ils sont censés être partisans (dans la lignée du parti au pouvoir). Cela pose problème.

On pose la question de savoir comment les fonctionnaires doivent être mis en place.

Comment définir leurs compétences ?

On fait la différence entre ce qui est public et ce qui est relatif à l'Etat. Publique ne veut pas dire "qui appartient à l'Etat" mais qui appartient au domaine public, à la sphère publique, et donc au peuple.

La question du tirage au sort est évoquée pour les fonctionnaires (elle est évoquée constamment pour la plupart des fonctions de représentation).

Article 14[modifier | modifier le wikicode]

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Commentaires[modifier | modifier le wikicode]

On se demande si les ambassadeurs doivent suivre le parti au pouvoir. On remarque, pour répondre, que les ambassadeurs (comme les ministres et haut fonctionnaires) viennent tous des mêmes écoles. Ils s'entendent donc très bien sur leurs idées.

Article 15[modifier | modifier le wikicode]

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Commentaires[modifier | modifier le wikicode]

Ce n'est pas normal qu'on délègue au président une pareil tâche. La question de la vente d'armes est évoquée. Une proposition est faite de distinguer le pouvoir exécutif du pouvoir militaire.

On rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, nous avions un ministère de la guerre, et qu'une novlangue actuelle l'a remplacée par ministère de la défense. Or on ne fait qu'attaquer.

C'est au peuple de décider de ce qu'il veut faire de son armée dans la politique extérieure.

L'image du pays est en jeu.

En revanche on précise qu'en cas d'attaque ou de besoin de décision urgente, il est importante qu'elle puisse être prise rapidement et donc, à la limite, par un seul homme (ou quelques-uns) qui en ont le pouvoir.

Autres sujets abordés[modifier | modifier le wikicode]

De nouveau est rappelé l'importance de l'éducation pour la participation politique.

On remarque qu'il y a énormément de dépolitisation. Certains évoquent le rôle de la télévision.