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Modification de Villes/Paris/Droits de l'Homme et Démocratie/CR/21/05/2016

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== 2ème glissement : du judiciaire à l’administratif ==
 
== 2ème glissement : du judiciaire à l’administratif ==
 
Rappel :  
 
Rappel :  
'''l’administratif = prévention''' des troubles à l’ordre public, prévention d’une infraction ( = avant toute infraction).  
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l’administratif = prévention des troubles à l’ordre public, prévention d’une infraction ( = avant toute infraction).  
 
Juge compétent : le juge administratif
 
Juge compétent : le juge administratif
  
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Juge compétent : le juge pénal.
 
Juge compétent : le juge pénal.
  
Dans la loi Urvoas, Ex. de la rétention administrative de 4 heures prévue à la suite d’un contrôle d’identité : un policier peut amener au poste une personne et la retenir pendant 4h après avoir procédé à un contrôle d'identité, sans que le ministre de la justice Urvoas puisse expliquer pourquoi il faut créer cette nouvelle mesure '''administrative''' alors qu’il existe la procédure judiciaire de vérification d’identité et alors que la personne n’est pas censée avoir commis une infraction (puisque = administratif = prévention).
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Ex. de la rétention administrative de 4 heures prévue à la suite d’un contrôle d’identité, sans que le ministre de la justice Urvoas puisse expliquer pourquoi il faut créer cette nouvelle mesure administrative alors qu’il existe la procédure judiciaire de vérification d’identité et alors que la personne n’est pas censée avoir commis une infraction (puisque = administratif = prévention).
  
 
Conséquences :
 
Conséquences :
 
Risque d’arbitraire, de rétention « au faciès » (il existe déjà des contrôles d'identité discriminatoires cf. étude du CESDIP, en ligne ; cette rétention s'ajoutera au contrôle d'identité). .
 
Risque d’arbitraire, de rétention « au faciès » (il existe déjà des contrôles d'identité discriminatoires cf. étude du CESDIP, en ligne ; cette rétention s'ajoutera au contrôle d'identité). .
Car absence de contrôle d’un juge au moment où la mesure est prise (le procureur est seulement prévenu, sans aucun pouvoir sur la police administrative et sans contrôle effectif).
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Car absence de contrôle d’un juge au moment où la mesure est prise (le procureur est seulement prévenu, sans aucun pouvoir sur la police administrative).
  
 
Le juge administratif ne pourrait intervenir qu’après coup : il n’existe donc pas de recours à un juge.
 
Le juge administratif ne pourrait intervenir qu’après coup : il n’existe donc pas de recours à un juge.

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