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Villes/Lille/Constitution/CR/2016-04-18 (49 mars)

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Compte rendu de la commission Reconstruction démocratique

18 avril 2016

Informations

La commission s'est réunie ce jour place de la République à 19h00.

La critique systématique des textes constitutionnels a été poursuivie.

Aujourd'hui nous avons lu de l'article 16 à l'article 22.

Nous poursuivons en parallèle les démarches pour lancer un système national de réécriture d'une constitution au niveau des Nuits Debouts.

Critique systématique de la constitution. Suite du TITRE II : Le président

Article 16

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Commentaires

Problème de l'article : C'est au président de décider l'état d'exception. La Comparaison est faite avec l'Etat d'urgence actuel. Quelqu'un précise que l'Etat d'Urgence est encore plus vicieux. Question : Qu'entend-on exactement par pouvoir exceptionnel ? Il faut bien le définir (même dans un cas où l'on suppose que ce ne soit pas le président qui le détienne) pour éviter tout abus, et notamment une possible réécriture de la constitution. Quelqu'un précise qu'il y a tout de même un contrôle actuellement.

S'il existait une meilleure représentation, ou une démocratie directe, reste à savoir qui prendrait ce pouvoir exceptionnel, car les situations d'urgence existent et demandent des réponses urgentes et efficaces. Proposition est faite de former un conseil d'urgence. Il aurait simplement pouvoir de conseil. Il est rappelé que des représentants comme la Reine d'Angleterre ou le Roi de Belgique n'ont aucun pouvoir et ne se voit déléguer que des rares tâches de représentations. A voir si cela ne peut pas servir de modèle pour certaines fonctions à définir.

Article 17

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Commentaires

Evoque la monarchie. Cet article introduit encore une confusion des pouvoirs. Ici l'executif et le judiciaire. Le président pourrait gracier un grand criminel et remettre en cause la décision d'un jury populaire (les jurys d'assises) : symbole anti-démocratique ? On remarque que le pouvoir de grâce est tout de même rare et très médiatisé (ce qui donne un certain controle). Quelqu'un explique qu'il est tout de même important, malgré l'impression de confusion des pouvoirs, de prévoir des soupapes en cas de cas exceptionnel où l'impossibilité d'interagir (entre pouvoirs) aboutirait à des blocages, à des impasses. Il y a des ingérences plus grave que le droit de grâce. Il n'empêche que celle-ci suppose des abus possible.

Article 18

Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Commentaires

Quelqu'un est choqué par cet article. Choqué de découvrir ce texte. La personne ne savait pas que le président pouvait faire autant de chose. Il en conclut qu'à ce titre, ce n'est même plus un président. En effet les comparaisons avec un roi sont nombreuses. Les termes de Dictacratie et de démocrature sont lancés.

Article 19

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Commentaires

On remarque que ce genre de références à d'autres articles est fait pour embrouiller.

La demande de contresignature permet tout de même un contrôle. Dans l'Etat actuel, cet article fait du premier ministre un fusible : c'est lui qui paiera les pots cassés puisqu'il a contresigné. Si c'est le président qui nomme le premier ministre, cet article ne sert qu'à tromper le peuple. On rappelle la proposition d'élire directement les ministres. Une personne remarque que trop d'éléctions concomitantes (trop de personne élues, qui ont la même légitimité et qui doivent pourtant collaborer ensemble) peut créer des blocages et des tensions insolubles.

TITRE III : Le Gouvernement

Article 20

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50

Commentaires

On précise que le service militaire, qui permettait un afflux constant de civils dans l'armée, était une manière d'apporter un contre-pouvoir dans l'armée. Rappel qu'il a été proposé de distinguer pouvoir executif de pouvoir militaire.

Article 21

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Commentaires

Sentiment de redondance étrange et presque confus. Le premier ministre est lui aussi responsable de la défense nationale ? Donc il va servir de fusible au président qui peut se dédouaner de sa responsabilité.

Article 22

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Commentaires

Toute la constitution tourne autour du président. Nous sommes dans un régime archiprésidentiel. Quelqu'un précise que la cohabitation est devenue aujourd'hui quasiment impossible. Les élections législatives suivent de trop près les présidentielles. D'ailleurs, dans les termes utilisés, on ne semble plus distinguer l'assemblée nationale, qui devrait vraiment représenter le corps legislatif, de la majorité présidentielle.