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DÉCLARATION DES DROITS ET DEVOIRS HUMAINS & CITOYENS par Stéphanie Vauthier

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Stéphanie Vauthier le 13 décembre 2017

Premières versions sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/stephanievauthier57/posts/1818152671551697

Voilà ma version complète (mais non achevée) de la DÉCLARATION DES DROITS ET DEVOIRS HUMAINS & CITOYENS qui remplacerait celle des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, car celle-ci n'est évidemment plus du tout d'actualité, souvent erronée et surtout très incomplète notamment sur l'invisibilité des femmes citoyennes et même des adolescents et enfants comme de nos devoirs vis à vis de l'environnement, etc.

PRÉAMBULE[modifier | modifier le wikicode]

Le peuple souverain considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits et devoirs des hommes, femmes et enfants de leur pays peuvent devenir les principales causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration prioritaire et solennelle, les droits humains naturels, inaliénables et sacrés, afin que cette déclaration leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif soient toujours séparés de ceux du pouvoir exécutif et puissent être à chaque instant contrôlés par le peuple et comparés avec les objectifs de service et de défense de toute institution publique ou politique ; afin que les décisions des citoyens et citoyennes de ce pays, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, participent au maintien de sa Constitution, à l'amélioration de ses Institutions, au respect de ses lois et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Constituante élue et dirigée par le peuple reconnaît et déclare les droits suivants de tout être humain, citoyen et citoyenne de chaque nation.

DÉCLARATION DES DROITS ET DEVOIRS HUMAINS & CITOYENS[modifier | modifier le wikicode]

Article 1er. Tous les êtres humains doivent naître et demeurer libres et égaux en droits et devoirs, et tolérer les différences physiques, sexuelles, raciales, sociales, d'âges, de cultes et de cultures ou autres. Tous ont le devoir de protéger la Terre et ce qui la compose, ses éléments et ses espèces, leur diversité et richesse.

Article. 2. Le but des sociétés doit être la paix et la conservation des droits naturels, éternels et immuables de chaque être humain. Ces droits fondamentaux sont la liberté, l’égalité, la solidarité, l'accès libre à la propriété et à un métier, la santé, la sécurité et la résistance à l'oppression...

Article 3. Le principe de liberté de chaque individu réside essentiellement dans la pluralité et le respect de ses choix comme de ses droits. Nul état, groupe ou personne ne peut exercer d'autorité sur autrui sans son plein consentement.

Article 4. Comme la liberté de chacun s'appuie sur celle des autres, elle doit nécessairement s'y accorder et n'a alors de bornes que celles qui assurent à autrui la jouissance des mêmes droits et devoirs devant la Loi et la Morale.

Article 5. L’État comme le croyant ou l'athée doivent réciproquement respecter la liberté de culte, les langues et traditions populaires, comme les coutumes locales, régionales et nationales.

Article 6. Aucun individu ni groupe ne doit être inquiété pour ses opinions politiques, écologiques, religieuses ou autres, pourvu que leurs manifestations n'enfreignent ni les lois soumises à cette déclaration, ni les droits d'autrui ou le bien commun.

Article 7. La liberté d'expression et de communication des pensées, images, actes et paroles est un des droits les plus précieux de l'être humain. Tous peuvent librement parler, écrire, imprimer, filmer, manifester ou autre, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par les lois.

Article 8. Les lois n'ont le droit d'interdire que des actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas interdit par une loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'autorise pas. Personne n'est censée connaître tous les textes de lois, en perpétuelle évolution, mais tous doivent connaître les principaux et en être régulièrement informer.

Article 9. L'application des lois doit être la même pour tous et servir principalement à protéger puis à réprimer tout comportement non conforme à la volonté générale. Les êtres humains étant libres, égaux et solidaires, le sont aussi face aux lois du pays résident. Quelque soit leur distinction dans la société, aucun passe-droit ne peut être toléré.

Article 10. Tous les hommes et femmes sont équitablement admissibles aux honneurs, places et emplois, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs qualités, vertus et talents. Les enfants restent par nature les fruits de leurs parents mais sous la responsabilité de leurs tuteurs jusqu'à leur majorité et possèdent les mêmes droits et devoirs citoyens.

Article 11. Est citoyen et citoyenne tout homme et femme, adulte, adolescent comme enfant, résident dans le pays et contribuable même partiellement. Tous et toutes peuvent voter et être proposer ou se présenter librement aux élections. Eux seul(e)s ont le droit de participer personnellement ou indirectement à l'élaboration comme à la correction de leurs lois et de s'assurer que ses textes soient courts, simples et compréhensibles par tous et toutes.

Article 12. Les lois ne doivent établir que des textes et peines strictement nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, diffusée publiquement et légalement appliquée. Aucun délai de prescription ne peut être invoqué pour se soustraire à la Justice du peuple.

Article 13. Tout individu est présumé innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable. Dès lors qu'il est sérieusement suspecté de délits, il devient indispensable de l'interroger, sans violence, ni intimidation. Toute rigueur, chantage ou menace employés pour l'arrêter, même pour tenter de comprendre les faits et vérités ou pour le juger, doit être interdits et punis par les représentants de la Loi.

Article 14. Nul homme ou femme, adulte ou adolescent, ne peut être accusé, arrêté ni détenu séparément que dans les cas déterminés par les lois, et selon les conditions qu'elles ont prescrites. Il est strictement interdit de solliciter, expédier, exécuter ou faire exécuter des ordres arbitraires afin de porter atteinte à autrui.

Article 15. Toute personne appelée ou saisie en Justice doit pouvoir s'expliquer sans violence ou menace et recevoir gratuitement de l'aide pour sa défense. L'accusé doit être soutenu, défendu gratuitement par un tiers de son choix et informé régulièrement des procédures en cours ou à faire, comme de ses droits et devoirs face à la Loi et Morale.

Article 16. Autant que possible les procédures judiciaires doivent être courtes, publiques et transparentes. Aucun(e) condamné(e) ne pourra, par la suite, ni juger (elle)lui-même, ni être élu(e), ni voter durant un temps défini.

Article 17. Les présumées victimes ne doivent jamais être inquiétées, mais être protégées et écoutées avec respect et empathie. Les atteintes, parjures ou diffamations seront sanctionnés et recevront réparations à hauteur des préjudices physiques et psychologiques reçus.

Article 18. Une force publique mixte existe en priorité pour protéger chaque individu quel qu'il soit, réguler les devoirs de chacun(e) et garantir les libertés, égalités et droits naturels humains comme environnementaux. Elle est instituée pour l'avantage de tous, non pour l'utilité particulière de certains privilégiés et encore moins pour ceux auxquels elle est confiée.

Article 19. Le Peuple étant souverain, il ne peut avoir de dirigeant(e) unique, ni gouvernement de nantis, mais exclusivement des "servant(e)s du peuple" réunis en plusieurs assemblées organisées de façon collégiales et non hiérarchiques. Leurs règles et fonctionnements sont définis dans une Constitution réévaluée périodiquement et approuvée par un référendum national.

Article 20. Lorsque ces "servant(e)s du peuple", élu(e)s au tirage au sort ou suffrage universel direct avec quorum majoritaire, sont jugé(e)s aptes à la bonne gestion de leur canton, région ou nation, alors tous les citoyens et citoyennes doivent avoir le droit et même le devoir de les contrôler (elles)eux-mêmes librement, équitablement et régulièrement.

Article 21. Chaque individu, groupe ou structure privée qui possède, travaille ou consomme sur le sol de la Nation doit s'acquitter d'une contribution unique nommé "impôt" mais aussi de taxes à l'importation prévues en priorité au niveau local, régional puis national pour financer les dépenses d'administration, de justice et d'entretien des collectivités. Ceux-ci doivent être équitablement répartie entre tous et toutes les citoyen(ne)s, y compris entre ses servant(e)s et agents publics, en fonction des ressources et facultés de chacun(e).

Article 22. Chaque contribuable a le droit de déterminer (lui)elle-même, au sein de sa commune, le taux, l'assiette, la date de recouvrement et la durée de cette contribution unique comme des taxes selon ses possibilités et pour le bien commun. Cependant les décisions collectives, populaires et majoritaires, étant souveraines aucun individu, association, entreprise, institution ou autre ne peut y déroger ou les ignorer.

Article 23. Chaque électeur, électrice et contribuable a le droit de demander des justificatifs à toute entreprise privée, patron(ne) comme employé(e) et des comptes et explications à tout "servant(e) du peuple" et administration publique, salarié(e) comme bénévole, qui doit les lui fournir avec rapidité et honnêteté au risque de devenir hors la Loi.

Article 24. Une société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni tous les votes électoraux clairement comptabilisés, ni la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires effectives, n'a point de Constitution, ni de légitimité. Dans ce cas, les assemblées devront être rapidement dissoutes et de nouveaux constituant(e)s seront nommés à égalité pour les réorganiser.

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Voici pour rappel la version actuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789