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Villes/Lille/Constitution/CR/2016-05-27 (88 mars)

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TITRE DU COMPTE RENDU[modifier | modifier le wikicode]

27 Mai 2016 (88 mars)

Informations[modifier | modifier le wikicode]

La commission s'est réunie ce jour place de la République à 18h30.

La critique systématique des textes constitutionnels a été poursuivie. De l'article 65, et plus précisément sur les alinéas consacrés au Conseil supérieur de la Magistrature.

Critique systématique[modifier | modifier le wikicode]

Rappel : l'article 65 est dans la partie VIII : De l'autorité judiciaire

Article 65 §1[modifier | modifier le wikicode]

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

Pour aller vite, le magistrat du siège, c'est le juge. Le magistrat du parquet, c'est le procureur.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Article 65 §2[modifier | modifier le wikicode]

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

A propos de la phrase : « Deux personnalités du Conseil sont nommées par les Présidents des chambres du Parlement », se pose la question de la légitimité de ces nominations. Comment éviter la concentration des pouvoirs ?

On note que les nominations sont soumises à l'avis d'une commission du Parlement. Certains représentants valident donc les nominations. La participation du peuple à la nomination des magistrats est donc réelle, via ses représentants, quoiqu'indirecte et de ce fait limitée.

Comment pallier ce problème ?

Que penser du fait, pratiqué aux USA, d'élire les magistrats ?

Plusieurs objections sont adressées à ce système :

- l'élection ne permet pas de tenir compte du savoir technique des magistrats. Objection à l'objection : vote-t-on sur des questions techniques ? Ou sur des principes et positions plus généraux ? Mais déconnecter principes et compétences techniques, c'est courir le risque du populisme.

On choisira sans connaissance de cause. Mais il faut noter que les parlementaires qui valident la nomination des magistrats ne sont guère plus informés.

- l'insuffisante décentralisation de la France empêche d'importer ce principe : c'est courir le risque d'une situation absurde où l'universalité de la loi est niée.

- pourquoi, d'ailleurs, procéder à une élection des magistrats ? Il y a bien un enjeu démocratique dans ce point : le magistrat est celui qui fait appliquer la loi, son action doit être légitimée par la souveraineté populaire.

Quelle autre manière d'obtenir l'indépendance de la magistrature ?

- remettre en cause le partage entre parquet et siège ;

- désigner les magistrats par tirage au sort, parmi un collège de magistrats potentiels.

- les magistrats doivent être responsables et révocables.

Réflexions sur la justice et les rapports de classe[modifier | modifier le wikicode]

Emission de l'hypothèse que les magistrats le sont de père en fils depuis la Révolution.

La défense illustre bien la manière dont l'argent fausse l'égalité devant la loi. Il faudrait que tous les avocats soient commis d'office.