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Villes/Lille/Constitution/CR/2016-05-02 (63 mars)

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Compte-rendu de la commission Reconstruction démocratique[modifier | modifier le wikicode]

2 mai 2016 (63 mars)

Informations[modifier | modifier le wikicode]

La commission s'est réunie ce jour place de la République à 18h30.

La critique systématique des textes constitutionnels a été poursuivie, de l'article 44 à l'article 46.

Critique systématique[modifier | modifier le wikicode]

Article 44[modifier | modifier le wikicode]

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Abus de pouvoir du gouvernement (pouvoir exécutif) qui empiète sur le pouvoir législatif.
Revoir les amendements par le peuple.

Article 45[modifier | modifier le wikicode]

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Le lien indirect de l'amendement sur un texte de loi permet d'amender des sujets très éloignés du texte étudié et permet donc une amplitude de manœuvre assez large.
La commission mixte paritaire consiste en 7 députés et 7 sénateurs. La pertinence de la représentation paritaire est questionnable.
Propositions :

  • Consultation populaire pour départager les chambres.
  • Suppression de la commission mixte paritaire. Si une partie d'une loi ne fait pas consensus, cette partie est abandonnée et devra être retravaillée.
  • Sollicitation d'une assemblée territoriale pour éviter la sur-centralisation des décisions.

Encore une preuve de l'excès de pouvoir de l'exécutif sur le législatif.

Article 46[modifier | modifier le wikicode]

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution."

Problème avec la philosophie des lois organiques qui représentent une brèche pour modifier la Constitution au niveau des pouvoirs exécutifs et législatifs.

Les questions régissant le fonctionnement du Parlement devraient être soumises à une décision par référendum et non par le Parlement lui-même, ou du moins qu'une Chambre ne vote que pour le fonctionnement de l'autre.

Possibilité de consultation locale par les représentants, établissement d'un mandat semi-impératif.